Legislator Jurisprudence & Législation
2301180 Généré par l'IA

Asylum Seeker Expulsion Order Upheld Despite Minor Factual Errors

Numéro de cause 2301180
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national whose asylum application had been rejected sought the annulment of an administrative order compelling him to leave the national territory within thirty days and setting his destination country. The court rejected the claims for annulment, reasoning that the order was sufficiently motivated despite minor errors regarding the applicant's family situation. Furthermore, the court found that the expulsion order did not constitute a disproportionate violation of the applicant's rights under Article 8 of the ECHR or the best interests of the child principle, as the applicant failed to demonstrate sufficiently intense and stable family ties in the country, nor did he provide evidence to substantiate claims of risk of inhuman treatment upon return to his country of origin, which had already been rejected by asylum authorities.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1 : La requête de M. A B est rejetée, article 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Expulsion Order Upheld Despite Minor Factual Errors: The court rejected the claims for annulment, reasoning that the order was sufficiently motivated despite minor errors regarding the applicant's family situation. Furthermore, the court found that the expulsion order did not constitute a disproportionate violation of the applicant's rights under Article 8 of the ECHR or the best interests of the child principle, as the applicant failed to demonstrate sufficiently intense and stable family ties in the country, nor did he provide evidence to substantiate claims of risk of inhuman treatment upon return to his country of origin, which had already been rejected by asylum authorities.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit d'asile renvoi malgré risque de persécution situation dans le pays d'origine mesure d'éloignement en droit des étrangers erreur administrative renvoi malgré motifs médicaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the request (point 3 of the initial claims) regarding the allocation of attorney fees if legal aid was not granted, although the claim was ultimately rejected.
article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1 : La requête de M. A B est rejetée
This is the dispositive article rejecting the main claim (annulment of the order).
article 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the request (point 3 of the initial claims) regarding the allocation of attorney fees, although the claim was ultimately rejected as a consequence of the main rejection.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1 : La requête de M. A B est rejetée.

This is the dispositive article rejecting the main claim (annulment of the order).

article 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the request (point 3 of the initial claims) regarding the allocation of attorney fees, although the claim was ultimately rejected as a consequence of the main rejection.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the request (point 3 of the initial claims) regarding the allocation of attorney fees if legal aid was not granted, although the claim was ultimately rejected.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, M. C A B, représenté par Me Menard, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation personnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation de séjour provisoire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- elle méconnaît l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme D pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A B, ressortissant syrien né le 18 octobre 1964 à Damas, est entré en France le 18 février 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 24 mai 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 novembre 2022. Par un arrêté du 12 avril 2023, le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. A B et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Il mentionne sa demande d'asile rejetée par l'OFPRA le 24 mai 2022 et par la CNDA le 21 novembre 2022, sa situation privée et familiale et le fait que l'intéressé n'établit pas être exposée à des peines et traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, l'acte attaqué est suffisamment motivé en dépit des erreurs commises par le préfet s'agissant de la situation familiale du requérant.

3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

4. M. A B se prévaut de la présence en France de quatre de ses enfants ayant obtenu le statut de réfugié et soutient être hébergé par sa fille et son gendre. Toutefois, alors qu'il est divorcé de la mère de ses enfants, dont les trois aînés sont majeurs, il ne démontre pas entretenir avec eux des liens particulièrement intenses et stables depuis qu'il est arrivé en France il y a plus d'une année. Par ailleurs, il ne démontre pas non plus avoir développé avec d'autres personnes de tels liens et être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. En outre, par les pièces qu'il produit et notamment les quelques relevés de virements bancaires effectués durant les années 2016 et 2017, il n'établit pas contribuer effectivement et actuellement à l'éducation et à l'entretien de sa fille mineure. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas au droit de M. A B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'est pas contraire à l'intérêt supérieur des enfants. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". L'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, () ". L'article L. 721-4 du même code dispose : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

6. Si M. A B soutient qu'il sera exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit aucune pièce probante à l'appui de ses allégations, alors que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA et de la CNDA. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Il résulte de ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A B ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais du litige.

DECIDE :

Article 1 : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de la Vienne.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2023.

La magistrate désignée,

Signé

S. D

La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

N. COLLET

N°2301180