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2301180 Généré par l'IA

Administrative Order Annulled for Failure to Consult Commission on Residence Permit

Numéro de cause 2301180
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Paris annulled an administrative order refusing an exceptional residence permit and ordering the applicant's departure from the territory because the police prefect failed to consult the residence permit commission, as required by law since the applicant provided sufficient evidence demonstrating more than ten years of habitual residence in the country prior to the decision. Consequently, the court enjoined the police prefect to re-examine the applicant's request within two months after consulting the commission and awarded the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Administrative Order Annulled for Failure to Consult Commission on Residence Permit: Consequently, the court enjoined the police prefect to re-examine the applicant's request within two months after consulting the commission and awarded the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour préfet de police arrêté du Conseil d'État décision préfectorale de renvoi retrait de l'autorisation frais administratifs

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was applied in the final order to grant costs to the applicant (Article 3).
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
The final order explicitly annuls the decision of the police prefect.
Article 2
The final order dictates that the police prefect must re-examine the request after consulting the residency permit commission.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The final order explicitly annuls the decision of the police prefect.

Article 2

The final order dictates that the police prefect must re-examine the request after consulting the residency permit commission.

Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was the substantive legal basis used to establish that the administrative procedure was irregular, leading to the annulment in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied in the final order to grant costs to the applicant (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. B, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 24 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant chinois, né le 11 août 1972, déclare être entrée en France le 10 mars 2011. Le 2 décembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État ".

3. M. B soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté du 21 décembre 2022. À l'appui de cette allégation, il produit de nombreuses pièces probantes et diversifiées établissant sa présence en France depuis le mois de mai 2011, notamment des relevés bancaires présentant des mouvements au débit et au crédit de son compte courant, des cartes attestant de son affiliation à l'aide médicale d'État, des ordonnances médicales, des factures d'électricité et des quittances de loyer. Dans ces conditions, il justifie de sa présence habituelle et continue en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux. Dès lors, le préfet de police était tenu, en vertu des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 432-14 du même code. Par suite, M. B est fondé à soutenir qu'en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que la situation de M. B soit réexaminée après saisine de la commission du titre de séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen après saisine de la commission du titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 21 décembre 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. B dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, après saisine de la commission du titre de séjour.

Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Bachoffer, président,

Mme Dousset, première conseillère,

M. Khansari, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.

Le rapporteur,

A. C

Le président,

B. BACHOFFER La greffière,

L. REGNIER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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