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2301178 Généré par l'IA

Prefect's Challenge to Supplementary Delegate Ranking Based on Age Tie-Breaker

Numéro de cause 2301178
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A prefect challenged the declared order of supplementary delegates elected by a municipal council in a small commune for an upcoming senatorial election, arguing that the ranking violated the electoral code which mandates that in case of a tie in votes for alternates, precedence belongs to the oldest candidate. The court found that three candidates received an equal number of votes but were proclaimed elected in an order that disregarded age, necessitating a rectification of the official results to rank the supplementary delegates based on their birth dates, granting precedence to the oldest among those with equal suffrage.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 288 du code électoral; Prefect's Challenge to Supplementary Delegate Ranking Based on Age Tie-Breaker: The court found that three candidates received an equal number of votes but were proclaimed elected in an order that disregarded age, necessitating a rectification of the official results to rank the supplementary delegates based on their birth dates, granting precedence to the oldest among those with equal suffrage.

Mots-clés

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résultat du vote âge électoral élection parlementaire quotient électoral organisation électorale scrutin direct

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the final corrected proclamation of the three alternate delegates based on the established legal criteria.

Article L. 288 du code électoral

This article was used to determine the correct order of proclamation for the alternate delegates, as the initial order violated its provisions regarding age seniority in case of a tie in votes.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Malange pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.

Le préfet soutient que l'ordre de classement des suppléants fixé par l'article L. 288 du code électoral a été méconnu.

Vu le procès-verbal des opérations électorales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Diebold, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Diebold, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral, applicable à la désignation des délégués des conseils municipaux des communes de moins de mille habitants et de leurs suppléants pour l'élection des sénateurs : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. () En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé. ".

2. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Malange, commune de moins de mille habitants, que dans le cadre de l'élection des délégués suppléants, Mme C D, née le 26 juillet 1962, M. F B, né le 7 mai 1976, M. E A, né le 15 janvier 1957, ont chacun obtenu sept suffrages. Ils ont été proclamés élus délégués suppléants dans cet ordre de classement, lequel ne respecte pas la préséance conformément aux dispositions de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu, dès lors, de rectifier l'ordre de proclamation des délégués suppléants élus qui doivent être classés en considération de leur âge.

DECIDE :

Article 1er : Les trois délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Malange en vue des élections sénatoriales sont proclamés élus dans l'ordre suivant :

- M. E A,

- Mme C D,

- M. F B.

Article 2 : La feuille de proclamation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Malange est rectifiée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, Mme D C, M. B F et au préfet du Jura.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2023.

La magistrate désignée,

N. Diebold

La greffière,

E. Cartier

La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière