Legislator Jurisprudence & Législation
2301177 Généré par l'IA

Refusal of Residency Upheld Despite Moot Expulsion Claim

Numéro de cause 2301177
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a prefectural order refusing them residency, ordering them to leave the territory, and setting a return country, arguing incompetence, factual errors, insufficient motivation, and violations of rights to private life and education; the court ruled that the conclusions regarding the expulsion order and return country were moot because the applicant subsequently received a certificate of residency application deposit, but upheld the rejection of the residency refusal, finding the signatory competent, the motivation sufficient, and determining that the applicant's ties to the territory did not establish a disproportionate interference with their right to private and family life under Article 8 of the ECHR, as they could maintain family life in their country of origin, thereby dismissing the remainder of the claims.

Regeste Legislator

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articles L.761-1 du code de justice administrative, article R.732-1-1 du code de justice administrative, article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2 de l'arrêté n° R03-2022-11-21-00002 du 21 novembre 2022, article L.435-1 du même code, L.761-1 du code de justice administrative; Refusal of Residency Upheld Despite Moot Expulsion Claim: En premier lieu, la signataire de l'arrêté contesté, Mme D, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l'article 2 de l'arrêté n° R03-2022-11-21-00002 du 21 novembre 2022, régulièrement publié, d'une subdélégation de M. B, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, à l'effet de signer notamment les refus d'admission au séjour en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E. Il n'est pas établi que cette dernière n'était pas absente ou empêchée et M. B disposait d'une délégation du préfet de la Guyane prévue par l'article 1er de l'arrêté n° R03-2022-09-16-00004 du 16 septembre 2022, régulièrement publié. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire manque en fait.

Mots-clés

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expulsion préfectorale droit au retour statut de séjour expulsion d'un logement mesure d'éloignement en droit des étrangers droit acquis

Dispositions légales citées

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articles L.761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article R.732-1-1 du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 2 de l'arrêté n° R03-2022-11-21-00002 du 21 novembre 2022
This provision, concerning the sub-delegation of signature authority, was explicitly addressed in the reasoning (point 3) that justified the rejection of the claim based on the signatory's lack of competence, although this specific provision itself is not cited in the final operative orders (Articles 1, 2, 3).
article L.435-1 du même code
This article was cited in the reasoning (point 9) to explain why the claim based on it could not be used against the refusal of stay, supporting the decision in Article 2.
L.761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the rejected claim (point 3 of the claim) regarding the allocation of legal costs, but the court explicitly ruled not to apply it in Article 11, which is reflected in the rejection of these claims in Article 2.
37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This provision was cited in the rejected claim (point 3 of the claim) regarding legal aid, but the court explicitly ruled not to apply it in Article 11, which is reflected in the rejection of these claims in Article 2.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 de l'arrêté n° R03-2022-11-21-00002 du 21 novembre 2022

This provision, concerning the sub-delegation of signature authority, was explicitly addressed in the reasoning (point 3) that justified the rejection of the claim based on the signatory's lack of competence, although this specific provision itself is not cited in the final operative orders (Articles 1, 2, 3).

article 1er de l'arrêté n° R03-2022-09-16-00004 du 16 septembre 2022

This provision, concerning the delegation from the Préfet, was explicitly addressed in the reasoning (point 3) that justified the rejection of the claim based on the signatory's lack of competence, although this specific provision itself is not cited in the final operative orders (Articles 1, 2, 3).

articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration

These articles concerning the required motivation for administrative decisions were cited in the reasoning (point 4) supporting the decision to reject the claim against the refusal to grant a residence permit.

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article regarding the right to private and family life was central to the reasoning (points 6 and 7) justifying the rejection of the claim against the refusal to grant a residence permit.

article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article regarding the conditions for obtaining a 'private and family life' residence permit was central to the reasoning (points 6 and 7) justifying the rejection of the claim against the refusal to grant a residence permit.

article L.435-1 du même code

This article was cited in the reasoning (point 9) to explain why the claim based on it could not be used against the refusal of stay, supporting the decision in Article 2.

L.761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected claim (point 3 of the claim) regarding the allocation of legal costs, but the court explicitly ruled not to apply it in Article 11, which is reflected in the rejection of these claims in Article 2.

37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was cited in the rejected claim (point 3 of the claim) regarding legal aid, but the court explicitly ruled not to apply it in Article 11, which is reflected in the rejection of these claims in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, Mme C A, représentée par Me Balima, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " l'autorisant à travailler, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Mme A soutient que :

- l'arrêté dans son ensemble est entaché d'incompétence ;

- le refus de l'admettre au séjour est entaché d'erreurs de fait et d'incompétence négative ;

- le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire sont insuffisamment motivés et pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ils portent atteinte au droit à l'éducation garanti par le préambule de la Constitution ;

Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé.

Le préfet de la Guyane a présenté des pièces le 2 août 2024.

Par un courrier du 5 août 2024, les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de renvoi sont privées d'objet compte tenu de la délivrance d'une attestation de dépôt de demande de carte de séjour valable du 22 juillet 2024 au 21 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante haïtienne, conteste l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet a délivré à Mme A une attestation de dépôt de demande de carte de séjour valable du 22 juillet 2024 au 21 janvier 2025. Cette décision a eu pour effet d'abroger l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, les conclusions de Mme A sont dans cette mesure devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. En revanche, la délivrance de ce document n'a pas pour effet de priver d'objet les conclusions dirigées contre le rejet de la demande de carte de séjour.

3. En premier lieu, la signataire de l'arrêté contesté, Mme D, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l'article 2 de l'arrêté n° R03-2022-11-21-00002 du 21 novembre 2022, régulièrement publié, d'une subdélégation de M. B, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, à l'effet de signer notamment les refus d'admission au séjour en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E. Il n'est pas établi que cette dernière n'était pas absente ou empêchée et M. B disposait d'une délégation du préfet de la Guyane prévue par l'article 1er de l'arrêté n° R03-2022-09-16-00004 du 16 septembre 2022, régulièrement publié. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire manque en fait.

4. En deuxième lieu, pour refuser d'admettre Mme A au séjour, le préfet a mentionné sa demande présentée le 4 février 2022 sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis a fait état de la date de son entrée en France, des éléments de sa situation familiale et de la possibilité de poursuivre ses études dans son pays d'origine. Cette motivation est conforme aux prescriptions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

5. En troisième lieu, il ne ressort ni des mentions de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait fondé sur des faits matériellement inexacts ou qu'il aurait méconnu l'étendue de sa compétence.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". En vertu de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.

7. Née le 17 octobre 1982, entrée en France en février 2015 selon les mentions de son carnet de vaccination, Mme A invoque la présence en Guyane de deux de ses enfants nés en 2012 et en 2019, mais n'apporte aucune précision sur la situation des pères. Dans ces conditions, alors qu'elle ne justifie d'aucune autre attache sur le territoire, elle peut poursuivre sa vie privée et familiale hors de France, notamment en Haïti où elle a vécu l'essentiel de sa vie jusqu'à l'âge de trente-trois ans et où résident ses deux autres enfants. Dans les circonstances de l'affaire, compte tenu, en outre, des conditions de séjour de l'intéressée, qui s'est maintenue en France en dépit du rejet de sa demande d'asile en 2017, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En cinquième lieu, les enfants de Mme A pouvant poursuivre ses études hors de France, aucune atteinte au principe d'égal accès à l'instruction garanti par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958, n'est caractérisée.

9. En dernier lieu, les dispositions de l'article L.435-1 du même code ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre du refus de séjour, dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur ce fondement.

10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 9 que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du refus de séjour qui lui a été opposé par l'article 1er de l'arrêté du 2 décembre 2022. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction.

11. Il n'y a pas lieu en l'espèce de faire droit aux conclusions présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A dirigées contre l'arrêté pris à son encontre par le préfet de la Guyane le 2 décembre 2022 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de renvoi.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Guiserix, président,

Mme Lacau, première conseillère,

Mme Schor, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024

La rapporteure,

Signé

M.T. LACAULe président,

Signé

O. GUISERIXLa greffière,

Signé

C. PAUILLAC

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER