Legislator Jurisprudence & Législation
2301177 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture Regarding Residence Permit Renewal and Platform Access

Numéro de cause 2301177
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought an emergency order compelling the prefect to register his residence permit renewal applications, issue a receipt, and provide online platform login credentials, arguing urgency due to an inability to honor a job offer without proper documentation. The court rejected all requests, reasoning that since the applicant was seeking a change in status following the expiration of a previous permit, the presumption of urgency related to simple renewal did not apply, and the specific applications had been refused due to incomplete files, meaning the requested injunctions would obstruct existing administrative decisions or face serious contestation; furthermore, requests concerning online login credentials were deemed improperly directed as the technical platform is managed by an agency, not the prefecture.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National v. Prefecture Regarding Residence Permit Renewal and Platform Access: The court rejected all requests, reasoning that since the applicant was seeking a change in status following the expiration of a previous permit, the presumption of urgency related to simple renewal did not apply, and the specific applications had been refused due to incomplete files, meaning the requested injunctions would obstruct existing administrative decisions or face serious contestation; furthermore, requests concerning online login credentials were deemed improperly directed as the technical platform is managed by an agency, not the prefecture.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour ressortissants étrangers positions administratives décision étrangère changement de domicile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-3 du code de justice administrative
4°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Puy-de-Dôme de lui communiquer sans délai ses identifiants de connexion à la plateforme en ligne de dépôt des titres de séjour de la préfecture ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Suite à sa séparation avec son épouse, il a sollicité le 10 janvier 2023, soit quelques jours avant l'expiration de son titre de séjour, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L.
article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A a également sollicité le bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 522-3 du code de justice administrative
The court cited this article as the legal basis for rejecting the conclusions of the request.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the operative part of the final order, rejecting the applicant's request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the final order, rejecting the applicant's request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article as the legal basis for rejecting the conclusions of the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. B A, représenté par Me Gauché, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Puy-de-Dôme d'enregistrer ses demandes de renouvellement de titre de séjour dans un délai de soixante-douze heures à compter de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Puy-de-Dôme d'enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour et de lui communiquer sans délai ses identifiants de connexion à la plateforme en ligne de dépôt des titres de séjour de la préfecture ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Puy-de-Dôme de lui communiquer sans délai ses identifiants de connexion à la plateforme en ligne de dépôt des titres de séjour de la préfecture ;

5°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, due à partir de soixante-douze heures après la notification de l'ordonnance ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est présumée remplie dans le cadre d'un refus d'enregistrement d'une demande de renouvellement de titre de séjour ; en l'absence d'enregistrement de sa demande de titre de séjour, il est dans l'impossibilité d'honorer la promesse d'embauche dont il bénéficie ; il est dans une situation précaire ; il est empêché de régulariser sa situation ;

- les mesures sollicitées sont utiles dès lors que sans identifiants, il ne peut déposer ses demandes de titre de séjour en ligne, ce qui le place en situation irrégulière, dans l'impossibilité d'honorer la promesse d'embauche et le place en situation de précarité ;

- les mesures sollicitées ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 2 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme d'enregistrer ses demandes de titre de séjour, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et de lui fournir ses identifiants de connexion au service en ligne d'enregistrement des demandes de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut pas prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement la mesure sollicitée.

5. M. A a bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable du 25 janvier 2022 au 24 janvier 2023 en tant qu'époux d'une ressortissante de l'Union européenne. Suite à sa séparation avec son épouse, il a sollicité le 10 janvier 2023, soit quelques jours avant l'expiration de son titre de séjour, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 435-1 du même code et de l'article L. 233-2 du même code en tant que parent d'un ressortissant européen. Eu égard à la nature des titres de séjour sollicités, M. A doit être regardé comme ayant renoncé à solliciter le renouvellement de son titre de séjour, si bien qu'il ne peut utilement se prévaloir de la présomption d'urgence précitée.

6. D'une part, M. A a déposé des demandes de titre de séjour sur les fondements des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 10 janvier 2023. Toutefois, par courrier du 13 janvier 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de procéder à l'enregistrement de ces demandes dès lors que le dossier du requérant était incomplet. Si M. A produit des accusés réception de courriers reçus les 30 janvier et 22 février 2023, ainsi que la copie d'un courrier reçu le 24 avril 2023, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir qu'il a transmis l'ensemble des éléments permettant de compléter ses demandes de titre de séjour. Par suite, l'injonction sollicitée tendant à l'enregistrement de ses demandes de titre de séjour et à la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, sur les fondements précités, est de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision portant refus d'enregistrement desdites demandes de titre de séjour.

7. D'autre part, le 10 janvier 2023, M. A a également sollicité le bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que cette demande était incomplète. Si M. A a transmis, par courrier reçu le 27 février 2023, une nouvelle demande tendant à la délivrance d'un tel titre, le préfet du Puy-de-Dôme a informé M. A, par courrier du 6 mars 2023, que son dossier ne serait pas enregistré, faute d'être complet. Enfin, si M. A a de nouveau sollicité la délivrance dudit titre par un courrier reçu le 24 avril 2023, le préfet du Puy-de-Dôme l'a informé le 26 avril 2023 de la création d'un téléservice de demande en ligne des titres de séjour, dont relèvent les demandes de titre de séjour fondées sur l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que M. A a effectué une telle démarche et a ainsi déposé un dossier complet de demande de titre de séjour dans les formes requises, si bien que l'injonction sollicitée tendant à l'enregistrement de cette demande de titre de séjour et à la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour se heurte à une contestation sérieuse.

8. Enfin, M. A fait valoir qu'il rencontre des difficultés à se connecter sur le site internet " démarches-simplifiées ". Toutefois, ainsi qu'il résulte des échanges de courriels avec le support technique, produits par le requérant lui-même, la gestion dudit site internet ne relève pas de la préfecture mais est géré par l'Agence nationale des titres sécurisés. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de lui communiquer sans délai ses identifiants de connexion à la plateforme en ligne de dépôt des titres de séjour sont mal dirigées et, par suite, irrecevables.

9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'admettre M. A à l'aide juridictionnelle provisoire, ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 16 juin 2023.

La présidente du tribunal,

juge des référés,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2301177JC