Legislator Jurisprudence & Législation
2301177 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Upheld Despite Challenges to Legality and Family Life Arguments

Numéro de cause 2301177
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected the requests by an individual to annul an administrative order from the prefect of Essonne dated January 24, 2023, which refused to grant a residence permit, ordered the applicant's departure from the territory within thirty days, and designated the country of return. The court reasoned that the arguments challenging the decision's external legality—including claims of signatory incompetence, lack of motivation, and failure to examine the applicant's situation or respect the right to be heard—were unfounded because the order was properly delegated, adequately reasoned by citing relevant legal provisions and factual circumstances, and the applicant had sufficient opportunity to present his case regarding his renewal application based on being the parent of French children. Furthermore, regarding internal legality, the refusal was justified because the applicant failed to demonstrate he effectively contributed to the maintenance and education of his minor children, especially considering his history of domestic violence convictions and separation from their mother, thus negating the grounds for a residence permit under the relevant code and not constituting a disproportionate violation of his right to family life under the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Residence Permit Upheld Despite Challenges to Legality and Family Life Arguments: The court reasoned that the arguments challenging the decision's external legality—including claims of signatory incompetence, lack of motivation, and failure to examine the applicant's situation or respect the right to be heard—were unfounded because the order was properly delegated, adequately reasoned by citing relevant legal provisions and factual circumstances, and the applicant had sufficient opportunity to present his case regarding his renewal application based on being the parent of French children. Furthermore, regarding internal legality, the refusal was justified because the applicant failed to demonstrate he effectively contributed to the maintenance and education of his minor children, especially considering his history of domestic violence convictions and separation from their mother, thus negating the grounds for a residence permit under the relevant code and not constituting a disproportionate violation of his right to family life under the European Convention on Human Rights.

Mots-clés

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autorisations de séjour violence domestique violation des charges d'autorisation séparation de corps motifs valables droit au retour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article (cited in the request, though not explicitly in the dispositive) would typically govern costs, but since the dispositive does not explicitly order costs against either party (Article 1 only rejects the claims), no cost provision is included based on the strict rule requiring citation in the operative orders.
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il a sollicité le 26 avril 2022 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article 371-2 du code civil
codecivil
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article rejects the applicant's requests for the annulment of the prefect's decision, forming the main ground for the final decision (rejection of the main claims).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's requests for the annulment of the prefect's decision, forming the main ground for the final decision (rejection of the main claims).

Article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although this article was the basis for the contested refusal to issue a residence permit, it is cited in the reasoning leading to the rejection of the appeal, not explicitly in the dispositive orders (Article 1er being the only operative order regarding the merits).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article (cited in the request, though not explicitly in the dispositive) would typically govern costs, but since the dispositive does not explicitly order costs against either party (Article 1 only rejects the claims), no cost provision is included based on the strict rule requiring citation in the operative orders.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par ordonnance du 8 mars 2023, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Versailles le jugement de la requête présentée par M. B C et enregistrée le 23 février 2023.

Par cette requête, sommaire, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 13 mars 2023 sous le numéro 2302112, M. B C, représenté par Me Cardot, demande au tribunal

1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement ;

2°) d'ordonner au préfet de prendre toute mesure utile pour mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Il soutient que :

- l'arrêté est signé par un auteur incompétent ;

- il n'est pas motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;

- il est entaché d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant refus de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire portent atteinte à son droit à la protection de sa vie familiale ;

-le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Un mémoire en défense présenté par le préfet de l'Essonne a été enregistré le 14 avril 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction.

II. Par une requête enregistrée le 10 février 2023 au greffe du tribunal administratif de Versailles sous le numéro 2301177, M. B C, représenté par Me Cardot, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable entre trois et six mois et l'autorisant à travailler ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour valable un an sur le fondement de sa qualité de père d'enfants scolarisés ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

-l'arrêté est signé par un auteur incompétent ;

-la décision portant refus de séjour et la décision l'obligeant à quitter le territoire ne sont pas motivées ;

-le préfet n'a pas respecté les droits de la défense et ne lui a pas permis de formuler des observations préalables à la prise, à son encontre, d'une mesure d'éloignement ; il a ainsi méconnu le principe consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

-la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle et d'erreurs de fait ; le préfet n'a pas tenu compte des attaches familiales dont il dispose sur le territoire français, où résident ses enfants qui y sont scolarisés ;

-la décision portant obligation de quitter le territoire viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte atteinte au principe de l'unicité familiale ;

-la décision lui accordant un délai de départ volontaire de 30 jours méconnaît les dispositions des articles 7 et 8 de la directive 2008 / 115 / CE du 16 décembre 2008, qui est d'application directe conformément à l'avis rendu par le conseil d'état le 21 mars 2011 ;

-le fait pour la loi de restreindre la possibilité d'accorder un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours à une situation exceptionnelle est contraire à la rédaction de la directive retour qui ne souffre pas d'interprétation en ce qui concerne l'article 7.2 ;

-la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire n'est pas motivée.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F,

- et les observations de Me Liger, substituant Me Cardot, représentant M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant turc, déclare être entré en France au cours de l'année 2006. Il a bénéficié de trois titres de séjour en qualité de parent d'enfant français valable entre le 1er septembre 2016 et le 31 août 2021 puis a été maintenu sous récépissé. Il a sollicité le 26 avril 2022 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la jonction

2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2301177 et 2302112 concernent le même requérant, sont dirigées contre le même arrêté et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.

Sur la légalité externe en ce qui concerne l'ensemble des décisions

3. En premier lieu par arrêté n°2022-PREF-DCPPAT-BCA-255 du 23 décembre 2022, au demeurant visé par l'arrêté contesté, le préfet de l'Essonne a donné délégation à M. G D, sous-préfet de Palaiseau, pour signer les décisions contenues dans cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.

4. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers dont il est fait application pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C et pour l'obliger à quitter le territoire, et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et vise les circonstances de fait relatives à l'entrée en France de M. C, aux conditions de son séjour et à sa situation personnelle et familiale, et met ainsi son destinataire en mesure d'en contester utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de sa motivation n'est pas fondé et ne peut qu'être écarté.

5. A cet égard et en tout état de cause, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas fondée et doit également être écarté.

6. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté, qui expose de manière circonstanciée les conditions de séjour en France de M. C et les circonstances relatives à sa situation personnelle, que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation avant de prendre les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen n'est pas fondé et ne peut qu'être écarté.

7. Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Si l'article 41 de la charte s'adresse non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union européenne, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ait été privé de la possibilité de faire valoir tous éléments pertinents à l'appui de la demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " parent d'enfant français ", qu'il a lui-même sollicité en se présentant à la préfecture en dernier lieu le 26 avril 2022, selon les termes non-contestés de l'arrêté du 24 janvier 2023. Il s'ensuit que le moyen de la méconnaissance du droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, doit être écarté.

Sur la légalité interne

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour

9. D'une part, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

10. Si M. C soutient que la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de droit, il ne justifie toutefois nullement contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants mineurs, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est séparé de leur mère depuis, au plus tard, le mois d'avril 2021, date à laquelle son ex-épouse, Mme A E, l'a assigné aux fins de divorce. Il ressort également des pièces du dossier qu'une ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a fixé les mesures provisoires et constaté la résidence séparée des époux à cette date. Le divorce a été prononcé par un jugement du 21 avril 2022. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier des termes non contestés de l'arrêté du 24 janvier 2023, que M. C a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de violence aggravée sur conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, en dernier lieu par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 15 octobre 2021 qui a prononcé à son encontre une peine d'emprisonnement d'une durée d'un an et deux mois, et qu'il a également fait l'objet d'un signalement le 11 octobre 2022 pour des faits de non-respect d'obligation ou d'interdiction imposée par le juge aux affaires familiales ainsi que d'un signalement le 1er avril 2018 pour des faits de violences habituelles sur un mineur de 15 ans. Dans ces conditions et en l'absence de toute autre pièce justificative, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'erreur de fait ni d'une erreur manifeste d'appréciation, estimer que M. C ne démontrait pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants mineurs de nationalité française et a pu, par suite, à bon droit, refuser de renouveler son titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées.

11. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une

considération primordiale ".

12. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 10 de la présente décision, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire auraient porté une atteinte disproportionné à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il est protéger notamment par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il aurait méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants tel qu'il est protégé, notamment, par la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni que ces décisions auraient porté atteinte au " principe de l'unicité familiale ", à l'appui duquel il n'invoque, au demeurant, aucune disposition législative ni réglementaire.

En ce qui concerne la décision lui accordant un délai de départ volontaire de 30 jours

13. D'une part, M. C ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, les dispositions de la directive 2008/115/CE, dès lors que cette directive a été transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, ainsi qu'il a été dit au point précédent. En tout état de cause, contrairement à ce qu'il fait valoir, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le requérant a bien bénéficié d'un délai de trente jours pour quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles 7 et 8 de la directive n° 2008/115/CE doit être écarté.

14. D'autre part, si M. C soutient que le fait pour la loi de restreindre la possibilité d'accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours à une situation exceptionnelle est contraire à la rédaction de la directive retour, en particulier aux dispositions de son article 7.2., il ne précise nullement à quelle disposition en vigueur de la loi française il fait ainsi référence. En tout état de cause, les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas incompatibles avec les objectifs de la directive du 16 décembre 2008, dès lors qu'elles prévoient un délai de départ d'un mois, la directive fixant un délai allant de 7 jours à 30 jours, qui peut être prolongé à titre exceptionnel, en raison de la situation personnelle de l'étranger.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi

15. Si M. C soutient que la décision fixant le pays de renvoi a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'établit nullement être personnellement exposé à un risque de subir, en cas de retour dans son pays d'origine, des traitements inhumains et dégradants.

16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 24 janvier 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Delage, président,

M. de Miguel, premier conseiller,

M. Thivolle, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.

Le rapporteur,

Signé

G. F

Le président,

Signé

Ph. Delage La greffière,

Signé

V. Retby

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2 ; 230211