Legislator Jurisprudence & Législation
2301176 Généré par l'IA

Haitian National Deportation Upheld Despite Article 8 Claim

Numéro de cause 2301176
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Haitian national, who entered the territory irregularly in 2019 and whose asylum claim was rejected, appealed an prefectural order requiring him to leave the territory without delay and imposing a two-year re-entry ban, arguing that the order violated his rights under Article 8 of the ECHR and domestic law regarding private and family life. The court rejected the claim, finding that although the applicant resided in France since 2019, the evidence—primarily attestations from friends and one sister, lacking proof of continuous stay, employment, or direct family responsibility in the territory (his son residing in Haiti)—did not establish ties of such intensity that requiring him to leave constituted a disproportionate interference with his right to private and family life compared to the legitimate goals of the measure, thus invalidating all related claims, including the ancillary request for a residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Haitian National Deportation Upheld Despite Article 8 Claim: The court rejected the claim, finding that although the applicant resided in France since 2019, the evidence—primarily attestations from friends and one sister, lacking proof of continuous stay, employment, or direct family responsibility in the territory (his son residing in Haiti)—did not establish ties of such intensity that requiring him to leave constituted a disproportionate interference with his right to private and family life compared to the legitimate goals of the measure, thus invalidating all related claims, including the ancillary request for a residence permit.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé loi sur l'asile droit de séjour interdiction d'entrée droit acquis éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
The court explicitly states that claims made under this article (for costs) must also be rejected as a consequence of the main decision.
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of the applicant's main claim.
Article 2
This article concerns the procedural notification of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's main claim.

Article 2

This article concerns the procedural notification of the judgment.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly states that claims made under this article (for costs) must also be rejected as a consequence of the main decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Aristide, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 31 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen.

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 3 avril 1972, à Anse-à-Veau (Haïti), déclare être entré irrégulièrement en France le 16 janvier 2019. Le 7 février 2019, il a présenté une demande d'asile, laquelle a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 mai 2019, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile en date du 21 octobre 2020. Par arrêté en date du 31 juillet 2023, le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423 1, L. 423-7, L. 423 14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

3. M. C soutient résider en France depuis le 16 janvier 2019, sans pour établir la continuité de son séjour depuis cette date. Le requérant produit plusieurs attestations aux termes desquelles il est présenté comme une personne souhaitant s'insérer sur le territoire français. Toutefois, ces seules attestations, qui émanent principalement d'amis et d'une de ses sœurs, ne permettent pas d'établir, à la date de la décision contestée, que M. C aurait tissé des liens d'une particulière intensité en France. Si le requérant se prévaut de la présence régulière en France de plusieurs de ses sœurs, il ne produit que le titre de voyage pour réfugié d'une d'entre elles, accompagnée d'une attestation. Par ailleurs, il est constant que le requérant est sans emploi, sans charge de famille sur le territoire national et que son fils réside à Haïti, pays où il a, au demeurant, vécu jusqu'à l'âge de 47 ans. Dans ces conditions, en obligeant le requérant à quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la mesure a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, doivent être écartés.

4. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant contre la décision portant obligation de quitter le territoire qui n'a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, lequel est déterminé par une décision distincte.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

5. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Laurent Santoni, président,

Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,

Mme Kenza Bakhta, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.

La rapporteure,

Signé

K. A

Le président,

Signé

J-L. SANTONI

La greffière,

Signé

A. CETOL

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe de la greffière en chef

Signé

A. Cétol