Jura Prefect v. Administrative Tribunal (Senatorial Substitute Election Tie-Breaking)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect of Jura requested the administrative tribunal to correct the results of the election for senatorial substitute delegates held in a small commune on June 9, 2023, arguing that the required ranking order based on age in case of a tie in votes was violated. The court found that three candidates for substitute delegate each received six votes, but the initial proclamation placed them in an order that did not respect the rule that in case of a tie, precedence belongs to the oldest candidate, thus mandating a rectification of the order of the three elected substitutes based on their respective ages to comply with the electoral code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 288 du code électoral; Jura Prefect v. Administrative Tribunal (Senatorial Substitute Election Tie-Breaking): The court found that three candidates for substitute delegate each received six votes, but the initial proclamation placed them in an order that did not respect the rule that in case of a tie, precedence belongs to the oldest candidate, thus mandating a rectification of the order of the three elected substitutes based on their respective ages to comply with the electoral code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article sets the final corrected order for the three substitute delegates based on the court's decision.
This article, concerning the ranking order of substitute delegates based on age in case of a tie, forms the substantive basis for rectifying the proclamation order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Louvatange pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.
Le préfet soutient que l'ordre de classement des suppléants fixé par l'article L. 288 du code électoral a été méconnu.
Le déféré a été communiqué aux suppléants du conseil municipal de la commune de Louvatange qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu le procès-verbal des opérations électorales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Besson, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Besson a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral, applicable à la désignation des délégués des conseils municipaux des communes de moins de mille habitants et de leurs suppléants pour l'élection des sénateurs : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. () En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ".
2. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Louvatange, commune de moins de mille habitants, que, dans le cadre de l'élection des délégués suppléants, Mme E B, née le 23 août 1966, M. C A, né le 25 avril 1958 et M. D F, né le 29 avril 1993, ont chacun obtenu six suffrages. Ils ont été proclamés élus délégués suppléants dans cet ordre de classement, lequel ne respecte pas la préséance conformément aux dispositions de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu, dès lors, de rectifier l'ordre de proclamation des délégués suppléants élus qui doivent être classés en considération de leur âge.
DECIDE :
Article 1er : Les trois délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Louvatange en vue des élections sénatoriales sont proclamés élus dans l'ordre suivant :
- M. C A,
- Mme E B,
- M. D F.
Article 2 : La feuille de proclamation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Louvatange est rectifiée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme E B, à M. D F et au préfet du Jura.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
La magistrate désignée,
M. Besson
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière