Algerian National v. Prefect (Residence Permit Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled the prefect's decision of February 1, 2023, which refused an Algerian national a residence permit, ordered her departure from the territory, and set a return country, because the prefect failed to examine her application for exceptional admission to residency based on private and family life, instead erroneously addressing only the student grounds; consequently, the court ordered the prefect to re-examine the request within three months and issue a provisional residence permit in the interim, and awarded the applicant legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Algerian National v. Prefect (Residence Permit Denial): Mme B soutient, sans être contestée, qu'elle a demandé son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, et non, comme l'indique l'arrêté attaqué, en qualité d'étudiante sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort toutefois des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Essonne n'a pas examiné le droit au séjour de la requérante au regard de sa vie privée et familiale en France, mais s'est borné à relever qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet n'a pu légalement rejeter la demande de titre de séjour de Mme B.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to demonstrate that the Prefect based the refusal on the wrong legal ground (student status instead of private and family life).
Applied to order the State to pay costs to the appellant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 10 février 2023, le 16 février 2023, le 23 février 2023 et le 13 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Netry :
1°) d'annuler les décisions du 1er février 2023 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé de le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée en cas d'exécution d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la date du jugement à intervenir ;
3°) à défaut d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- n'est pas motivée ;
- est entachée d'une erreur de droit ; le préfet n'a pas examiné sa demande sur le bon fondement ; elle n'a pas sollicité un titre de séjour étudiant mais un titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de jeune majeur, sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour ; en outre, sa demande aurait dû être examinée également au regard des stipulations de l'accord franco-algérien ;
-est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
-méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
-n'est pas motivée ;
- est illégale par voie d'exception ;
-méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les observations de Me Netry, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 21 juin 2004, est entrée en France le 16 juillet 2016 sous couvert d'un visa de court séjour et a sollicité le 23 novembre 2022 la délivrance d'un premier titre de séjour. Par un arrêté du 1er février 2023, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée en cas d'exécution d'office. Mme B demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fins d'annulation
2. Mme B soutient, sans être contestée, qu'elle a demandé son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, et non, comme l'indique l'arrêté attaqué, en qualité d'étudiante sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort toutefois des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Essonne n'a pas examiné le droit au séjour de la requérante au regard de sa vie privée et familiale en France, mais s'est borné à relever qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet n'a pu légalement rejeter la demande de titre de séjour de Mme B.
3. Il s'ensuit que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 1er février 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. L'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de Mme B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 14 octobre 2022 du préfet de l'Essonne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Delage, président,
M. De Miguel, premier conseiller,
M. Grégoire Thivolle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. C
Le président,
Signé
Ph. DelageLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.