Legislator Jurisprudence & Législation
2301176 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order Based on Public Order and Family Life Concerns

Numéro de cause 2301176
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national sought the annulment of an order to leave the national territory without delay, which also set a two-year entry ban and assigned him to residence, challenging the decision by arguing that his conduct did not constitute a threat to public order as required by EU and domestic law, that the prefect erred on factual grounds regarding his financial situation, that the order infringed upon his right to private and family life, and that it disregarded the best interests of his child. The court rejected all claims, finding that the national could not invoke the EU Directive as it was properly transposed into domestic law, which was correctly applied given the documented criminal history; it dismissed the factual error claim by noting the national himself admitted limited resources; it ruled that the applicant did not demonstrate sufficiently anchored private and family life in the territory to warrant protection against removal; and finally, it found no evidence that the prefect failed to consider the child's best interest, as the family unit could likely be reconstituted in the country of origin.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 776-1 du code de justice administrative, article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Challenge to Expulsion Order Based on Public Order and Family Life Concerns: The court rejected all claims, finding that the national could not invoke the EU Directive as it was properly transposed into domestic law, which was correctly applied given the documented criminal history; it dismissed the factual error claim by noting the national himself admitted limited resources; it ruled that the applicant did not demonstrate sufficiently anchored private and family life in the territory to warrant protection against removal; and finally, it found no evidence that the prefect failed to consider the child's best interest, as the family unit could likely be reconstituted in the country of origin.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion pénale menace pour l'ordre public droit de séjour interdiction d'entrée situation dans le pays d'origine droit de manifester

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 776-1 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative.
article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the rejected request for costs based on the applicant's claims.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the rejected request for costs based on the applicant's claims.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, M. C B, représenté par Me Ngamakita, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assigné à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours.;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Il soutient que :

- la décision méconnaît les articles 27 et 28 de la directive n°2004/38/CE du 29 avril 2004 en ce que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ;

- elle est entachée d'erreur de fait ;

- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Le préfet d'Indre-et-Loire a produit des pièces enregistrées le 29 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme A.

Les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant bulgare, né le 25 décembre 1995, demande l'annulation des décisions du 22 mars 2023 par lesquelles le préfet d'Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B a été, par l'arrêté du même jour, assigné à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours.

2. En premier, d'une part, aux termes de l'article 27 de la directive du 29 avril 2004 susvisée : " 1. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union ou d'un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Ces raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques. / 2. Les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu concerné. L'existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures. / Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues () ". Aux termes de l'article 28 de la même directive : " 1. Avant de prendre une décision d'éloignement du territoire pour des raisons d'ordre public ou de sécurité publique, l'État membre d'accueil tient compte notamment de la durée du séjour de l'intéressé sur son territoire, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans l'État membre d'accueil et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () ".

4. Dès lors que les dispositions citées au point précédent assurent désormais la transposition de celles correspondantes des articles 27 et 28 de la directive du 29 avril 2004 susvisée, M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dernières. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 2 doit être écarté comme inopérant. Au demeurant, il ressort des mentions des arrêtés litigieux que si le préfet a relevé que M. B était connu défavorablement des services de police pour faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance ni permis, vol aggravé par deux circonstances, vol en réunion commis entre le 1 janvier 2019 et le 31 décembre 2022, il ne ressort pas des arrêtés litigieux qu'il aurait considéré que le comportement de l'intéressé constituait une menace à l'ordre public au sens des dispositions citées au point précédent.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a expressément indiqué au cours de son audition en retenue le 22 mars 2023, qu'il n'avait d'autres ressources que celles perçues par la caisse d'allocation familiales et qu'il était inscrit au sein d'une agence d'intérim. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché son arrêté d'erreur de fait en relevant qu'il était sans ressources autres que les prestations familiales et sans profession, doit être écarté.

6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France pour la dernière fois en janvier 2021 (l'intéressé déclarant avoir effectué des aller/retour entre la France et la Bulgarie entre avril 2019 et janvier 2021). Il a déclaré vivre en concubinage avec sa compagne, également de nationalité bulgare, avec laquelle il a eu une fille née en août 2020 à Tours. Dans ces conditions, il ne démontre pas de vie privée et familiale ancrée dans la durée en France. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que les arrêtés litigieux porteraient atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen sera écarté.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

8. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'établit pas que sa fille née en 2020 ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Bulgarie. La décision attaquée n'a pas par

elle-même, ni pour objet, ni pour effet, de séparer durablement M. B de son enfant dans la mesure où l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale en Bulgarie, pays dont son épouse a également la nationalité. Dans ces conditions, M. B n'établit pas que le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de son enfant mineur en édictant l'arrêté litigieux. Par suite, la décision en litige n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées ainsi que les conclusions formulées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en tout état de cause celles tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet d'Indre et Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023

La magistrate désignée

Anne-Laure A

Le greffier,

Roger MBELANI

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement