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2301175 Généré par l'IA

Employee v. Regional Hospital Regarding Work Accident Medical Expense Coverage

Numéro de cause 2301175
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An employee sued to annul a regional hospital's decision that recognized an on-the-job accident but limited the coverage of medical expenses to the day of consolidation, which was the date of the accident. The Tribunal found that the decision was based on an error of assessment because the documented treatment history and medical certificates indicated injury and work stoppages extending beyond that date, warranting the annulment of the original decision; however, the court rejected the ancillary claims for injunctive relief because the hospital subsequently issued a new decision covering care until the actual date of consolidation, and the employee failed to justify any claim for damages or costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-3 du code de justice administrative, Article 1 : La décision du 14 septembre 2022 est annulée, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Employee v. Regional Hospital Regarding Work Accident Medical Expense Coverage: The Tribunal found that the decision was based on an error of assessment because the documented treatment history and medical certificates indicated injury and work stoppages extending beyond that date, warranting the annulment of the original decision; however, the court rejected the ancillary claims for injunctive relief because the hospital subsequently issued a new decision covering care until the actual date of consolidation, and the employee failed to justify any claim for damages or costs.

Mots-clés

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frais de maladie pris en charge responsabilité hospitalière calcul des dommages-intérêts prestations d'assurance-accidents traitement médical frais accessoires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La décision du 14 septembre 2022 est annulée.

This order explicitly annuls the administrative decision.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This order rejects the remaining claims (injunction and damages).

Article 21 bis alors applicable de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

This provision of the Law of July 13, 1983, concerning temporary incapacity for service due to an accident, was the substantive legal basis used to find error in the initial decision regarding the scope of care coverage.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.

This is a standard procedural order regarding notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 février 2023, Mme A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a reconnu imputable au service son accident survenu le 24 janvier 2022, en tant qu'elle limite la prise en charge des soins à la date de consolidation fixée le jour même de l'accident ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de lui accorder un congé pour invalidité temporaire imputable au service du 24 janvier 2022 au 27 février 2022 ;

3°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des troubles causés dans ses conditions de travail ayant entraîné une dégradation de son état psychique ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en l'absence de circonstances particulières de nature à détacher l'accident du service, il n'y avait pas lieu de consulter le conseil médical ; le centre hospitalier a ce faisant méconnu les dispositions de l'article 35-4 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;

- c'est à tort que le centre hospitalier l'a placée en congé de maladie ordinaire pour une journée alors qu'elle aurait dû être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.

En application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, une mise en demeure a été adressée le 12 juin 2024 au centre hospitalier régional de Metz-Thionville, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,

- et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.

Une note en délibérée, présentée par le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, a été enregistrée le 4 décembre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, aide-soignante au centre hospitalier régional de Metz-Thionville, affectée en unité de psychiatrie ouverte sur le site d'Hayange, a subi un accident le 24 janvier 2022 pendant son service. Par la présente requête, elle demande au tribunal, à titre principal, de prononcer l'annulation de la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a reconnu imputable au service son accident survenu le 24 janvier 2022, en tant qu'elle limite la prise en charge des soins à la date de consolidation fixée le jour même de l'accident.

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Aux termes de l'article 21 bis alors applicable de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / () / VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, le 24 janvier 2022, un patient a involontairement fait basculer le chariot de la collation et renversé le café brûlant sur le pied gauche de Mme A, lui occasionnant une brûlure du second degré du dos de ce pied gauche. L'intéressée, qui a reçu des soins par l'application de pansements de brûlure jusqu'au 10 févier 2022, a bénéficié d'arrêts de travail jusqu'au 27 février 2022, le certificat médical du 7 avril 2022 établi par le docteur B faisant état d'une guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure à cette même date. Compte tenu de ces éléments, et en l'absence de toute explication en défense, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée du 14 septembre 2022, en tant qu'elle limite la prise en charge des soins à la date de consolidation fixée le jour même de l'accident, est entachée d'une erreur d'appréciation.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Si Mme A demande au tribunal d'enjoindre au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de lui accorder un congé pour invalidité temporaire imputable au service du 24 janvier 2022 au 27 février 2022, il ressort cependant des éléments communiqués par le centre hospitalier régional de Metz-Thionville par une note en délibéré que, par une décision du 3 décembre 2024, d'une part, il a procédé à l'abrogation de la décision attaquée du 14 septembre 2022 et d'autre part, il a reconnu imputable au service l'accident du 24 janvier 2022 et admis la prise en charge des soins jusqu'à la consolidation fixée à la date du 27 février 2022. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction.

Sur les conclusions indemnitaires :

5. Si Mme A demande au tribunal de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des troubles causés dans ses conditions de travail ayant entraîné une dégradation de son état psychique, elle ne justifie pas cependant de ce préjudice. Ses conclusions, au demeurant non précédées d'une demande au centre hospitalier, ne peuvent par suite qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Mme A, qui au demeurant ne chiffre pas sa demande, ne justifie pas avoir exposé des frais dans la présente instance. Par suite, ses conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1 : La décision du 14 septembre 2022 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Julien Iggert, président,

M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,

Mme Laetitia Kalt, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2025.

Le rapporteur,

M. BOUZAR

Le président,

J. IGGERT

Le greffier,

N. EL ABBOUDI

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,