Agglomeration Community v. Unauthorized Occupants (Expulsion from Transit Area)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn agglomeration community sought an urgent order to expel unauthorized occupants, including vehicles, from public land designated as a large transit area because the occupation created safety hazards due to illicit electrical hookups and because the site was needed by June 4, 2023, for authorized travelers. The court granted the request under its emergency powers because the facts demonstrated both an urgent need to remove the dangerous, illegal occupation and a lack of any serious contestation to the community's right to reclaim its public property, ordering the occupants to vacate by a specific date and time or face eviction, with police assistance if necessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Agglomeration Community v. Unauthorized Occupants (Expulsion from Transit Area): The court granted the request under its emergency powers because the facts demonstrated both an urgent need to remove the dangerous, illegal occupation and a lack of any serious contestation to the community's right to reclaim its public property, ordering the occupants to vacate by a specific date and time or face eviction, with police assistance if necessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the core order granting the expulsion request based on the judge's assessment.
This article constitutes the legal basis invoked by the applicant and used by the judge to order the conservatory measures (expulsion).
This article dictates the notification procedure for the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, la communauté d'agglomération Ardenne Métropole demande au juge des référés, statuant au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, des personnes et véhicules qui occupent les parcelles cadastrées n° CR 0314, 0415, 0425, 0437 et 0532 constituant l'aire de grand passage de Charleville-Mézières.
Elle soutient que :
- des gens du voyage occupent, sans droit ni titre, le domaine public communautaire que constitue l'aire de grand passage ;
- cette occupation pose des problèmes de sécurité dès lors que des branchements sauvages sur le réseau électrique ont été réalisés ;
- sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- la libération des lieux occupés est utile et urgente dès lors que l'aire de grand passage doit être utilisée à compter du 4 juin 2023 pour accueillir de nombreux véhicules et caravanes, autorisés à s'y installer.
La requête ainsi que l'avis d'audience ont été notifiés le 31 mai 2023 aux occupants sans titre du domaine public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nizet pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Nizet, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l'instruction que des gens du voyage occupent, avec leurs véhicules et leurs caravanes l'aire de grand passage située sur le territoire de la commune de Charleville-Mézières, équipement qui n'est pas insusceptible de faire partie du domaine public communautaire.
4. La communauté d'agglomération soutient sans être contredite, d'une part, que les occupants sans titre ont réalisé des branchements illicites sur les réseaux d'adduction d'eau et d'électricité. Ces branchements présentent un caractère dangereux. Ardenne Métropole fait également valoir l'urgence à ce que les lieux soient libérés dès lors qu'à compter du 4 juin 2023, une centaine de caravanes et autant de véhicules sont autorisées à s'y installer. Ces circonstances sont de nature à caractériser l'urgence à ordonner l'expulsion des occupants de ces dépendances du domaine public qui ne justifient d'aucun titre les habilitant à y demeurer. Dès lors, la demande de la communauté d'agglomération ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par suite, il y a lieu d'enjoindre aux occupants de ces lieux de les libérer au plus tard le 2 juin 2023 à 12 heures, sous peine d'expulsion d'office, au besoin avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est ordonné à toutes les personnes occupant sans droit ni titre, les parcelles cadastrées n° CR 0314, 0415, 0425, 0437 et 0532 composant l'aire de grand passage communautaire située sur le territoire de la commune de Charleville-Mézières, de libérer ces lieux au plus tard le 2 juin 2023 à 12 heures. Faute pour les personnes concernées de déférer à cette injonction, la communauté d'agglomération Ardenne-Métropole est autorisée à faire procéder à leur expulsion, en recourant au besoin, au concours de la force publique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Ardenne-Métropole et, par tous moyens, aux occupants du domaine public.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 1er juin 2023
Le juge des référés,
signé
O. NIZETLa greffière,
signé
I.DELABORDE