Legislator Jurisprudence & Législation
2301174 Généré par l'IA

Housing Applicant v. Mediation Commission (Mootness of Annulment Claim)

Numéro de cause 2301174
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of a departmental mediation commission's decision from January 20, 2023, which rejected their application for priority social housing, arguing the rejection involved a factual error regarding their housing search restrictions and noting they were a recipient of the active solidarity income. The court determined that a subsequent decision by the same commission on March 17, 2023, which recognized the applicant's housing request as both priority and urgent, rendered the original annulment claim moot because the applicant had subsequently obtained the relief sought, leading the court to rule that there was no need to rule on the merits of the initial request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Applicant v. Mediation Commission (Mootness of Annulment Claim): The court determined that a subsequent decision by the same commission on March 17, 2023, which recognized the applicant's housing request as both priority and urgent, rendered the original annulment claim moot because the applicant had subsequently obtained the relief sought, leading the court to rule that there was no need to rule on the merits of the initial request.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union logement social règlement du litige procédure d'expulsion dissolution du mariage effets d'un arrêt d'annulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ruled that there is no need to rule on the merits of the request (non-lieu).

Article R. 222-13 du code de justice administrative

The President of the Tribunal designated a Vice-President to rule on the dispute under this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de logement dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que sa demande de logement social n'a jamais été restreinte à la seule commune d'Argelès-sur-Mer ;

- il est allocataire du revenu de solidarité active.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut à l'irrecevabilité de la requête.

Il fait valoir que, le 17 mars 2023, le requérant a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par la commission de médiation du département des Pyrénées-Orientales.

Par une lettre du 4 mars 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de ce qu'un non-lieu pouvait être prononcé dans cette instance compte tenu de la décision du 17 mars 2023, intervenue postérieurement à l'enregistrement de la requête, par laquelle la commission de médiation des Pyrénées-Orientales a reconnu comme prioritaire et urgente la demande de logement de M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Encontre, a été entendu au cours de l'audience publique :

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a saisi, le 14 décembre 2022, la commission de médiation du département des Pyrénées-Orientales afin que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente. La commission a rejeté sa demande par une décision du 20 janvier 2023 dont M. B, par la présente requête, demande l'annulation.

2. Il ressort des pièces du dossier que le 17 mars 2023, soit postérieurement à l'enregistrement de sa requête, la commission de médiation des Pyrénées-Orientales a reconnu la demande de logement du requérant comme prioritaire et urgente. Dès lors que M. B a obtenu satisfaction, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en de la requête de M. B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.

La magistrate désignée,

S. EncontreLa greffière,

L. Rocher

La magistrate désignée,

S. EncontreLa greffière,

L. Rocher. La magistrate désignée,

S. EncontreLa greffière,

L. Rocher. La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 10 avril 2024

La greffière,

L. Rocher lr