Annulment of Departure Order Based on Valid Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detained foreign national, who had been issued an order to leave the national territory, set a return destination, and imposed a three-year re-entry ban, sought the annulment of this order, arguing various procedural flaws, lack of threat to public order, and his status as a beneficiary of subsidiary protection holding a valid residence permit until June 2023. The court ruled that because the applicant possessed a valid residence permit at the time the removal order was issued, the administrative authority lacked the legal basis to compel him to leave the territory under the relevant provision of the immigration code, leading to the annulment of the contested order without examining the applicant's other claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 776-13-3 du code de justice administrative; Annulment of Departure Order Based on Valid Residence Permit: The court ruled that because the applicant possessed a valid residence permit at the time the removal order was issued, the administrative authority lacked the legal basis to compel him to leave the territory under the relevant provision of the immigration code, leading to the annulment of the contested order without examining the applicant's other claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe prefect could not rely on this provision to issue the obligation to leave the territory because the applicant held a valid residence permit.
This provision authorized the designated magistrate to rule on the request under the procedure provided for in Article L. 614-5 of the CESEDA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. B A.
Par une ordonnance du 10 février 2013, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. B A.
Par cette requête, enregistrée le 18 janvier 2023, M. B A, alors détenu à la maison d'arrêt de Fresnes, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence, son signataire ne justifiant pas d'une délégation de signature du préfet du Val-de-Marne régulièrement publiée ;
- il est insuffisamment motivé et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;
- il a été pris en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
-il ne possède plus aucune famille en Guinée et est arrivé en France à l'âge de 14 ans ;
-il bénéficie d'une carte de séjour valide jusqu'en juin 2023 et a obtenu la protection subsidiaire auprès de l'OFPRA ;
- il n'a pas été informé des principaux éléments de la décision ;
- il n'a pas été informé dans une langue qu'il comprend ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mars 2023 :
- le rapport de Mme C,
- les observations de Me Itela, représentant M. A, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre que M. A produit une copie de son titre de séjour valable jusqu'au 18 juin 2023 ;
- le préfet du Val-de-Marne n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen, né le 10 février 2000 à Loan, a déclaré être entré en France en 2014 à l'âge de quatorze ans et y avoir suivi sa scolarité. Il a été condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé. Par un arrêté du 18 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Par un arrêté du 23 janvier 2023, la préfète du val de Marne en a prononcé l'abrogation.
2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A, bénéficiaire de la protection subsidiaire, était en possession d'un titre de séjour valable jusqu'au 18 juin 2023. Par suite, la préfète du Val-de-Marne ne pouvait se fonder sur les dispositions du 5° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'obliger à quitter le territoire français.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023.
La magistrate désignée,
signé
M. C Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.