Legislator Jurisprudence & Législation
2301174 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Asylum Transfer Procedural Deficiency)

Numéro de cause 2301174
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant challenged an administrative order for his transfer to Austrian authorities, following the registration of his fingerprints and an asylum application there, arguing the transfer decision was flawed. The administrative court annulled the transfer order because the required individual interview, meant to verify the applicant understood the information and to gather relevant details under EU Regulation 604/2013, was deemed deficient as the record lacked the signature or identification of the person conducting it, implying a failure to ensure the interview was led by a "person qualified under national law," thereby depriving the applicant of a procedural guarantee, and consequently ordered the prefect to re-examine the asylum situation.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefect (Asylum Transfer Procedural Deficiency): The administrative court annulled the transfer order because the required individual interview, meant to verify the applicant understood the information and to gather relevant details under EU Regulation 604/2013, was deemed deficient as the record lacked the signature or identification of the person conducting it, implying a failure to ensure the interview was led by a "person qualified under national law," thereby depriving the applicant of a procedural guarantee, and consequently ordered the prefect to re-examine the asylum situation.

Mots-clés

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loi sur l'asile demande adressée à l'autorité garantie de procédure absence de signature défaut grave de la procédure à l'étranger mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du Tribunal a désigné Mme Rosemberg, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order for ordering the State to pay costs to the applicant's counsel.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order for ordering the State to pay costs to the applicant's counsel, given the beneficiary's legal aid status.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013

The administrative act was annulled because the individual interview required by this article was not properly conducted by a qualified person.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order for ordering the State to pay costs to the applicant's counsel.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order for ordering the State to pay costs to the applicant's counsel, given the beneficiary's legal aid status.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Renaud, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités autrichiennes ;

2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de se saisir de l'examen de sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il n'est pas établi que les autorités autrichiennes aient été saisies dans les conditions prévues par l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- il n'est pas établi qu'il se soit effectivement vu délivrer les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans les conditions fixées à l'article

L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il n'est pas établi qu'il ait bénéficié d'un entretien individuel dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et à l'article 4 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas établi que la personne qui a mené l'entretien ait été qualifiée pour le faire ni qu'elle l'ait interrogé de manière approfondie sur son parcours et sa situation personnelle ;

- le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ;

- il n'est pas établi que la personne ayant procédé à la consultation du fichier Eurodac ait été habilitée à le faire, dans les conditions prévues par l'article 34 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 3 et de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2023.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme Rosemberg, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 février 2023 à 10h30 :

- le rapport de Mme Rosemberg, magistrate désignée ;

- et les observations de Me Renaud, avocat de M. A, en présence de ce dernier, assisté de M. B, interprète.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant afghan né le 15 mars 1997, est entré irrégulièrement en France le 19 novembre 2022 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne le 12 décembre 2022. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Autriche le 7 novembre 2022 et qu'il avait déposé une demande d'asile dans ce pays. Le préfet a saisi les autorités autrichiennes, le 15 décembre 2022, d'une demande de reprise en charge de M. A, à laquelle ces autorités ont donné leur accord implicite. Par un arrêté du 9 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre

M. A aux autorités autrichiennes. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été reçu en entretien individuel, le 12 décembre 2022, à la préfecture du Val-de-Marne. Si les agents de cette préfecture recevant les étrangers au sein du guichet des demandeurs d'asile mis en place doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article, le compte-rendu de l'entretien du 12 décembre 2022 produit en défense ne porte ni la signature de la personne ayant mené l'entretien, ni aucune mention sur l'identité de cette personne, ni même de simples initiales désignant un agent de préfecture mais un simple tampon attestant de la remise en main propre de ce compte-rendu d'entretien à M. A, réalisé à cette même date par la " DII Pôle asile ". Dans ces conditions, et alors que les observations relatives à la situation personnelle de M. A sont particulièrement sommaires, l'entretien ne saurait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, ce qui prive l'intéressé d'une garantie.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités autrichiennes.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent jugement implique seulement qu'il soit de nouveau statué sur la situation de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'intéressé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice du conseil du requérant, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. A aux autorités autrichiennes est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Renaud la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Renaud.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 février 2023.

La magistrate désignée,

V. ROSEMBERG

La greffière,

G. PEIGNÉ

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,