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2301173 Généré par l'IA

Prefect v. Municipal Election Board (Tie-Breaking in Substitute Delegate Election)

Numéro de cause 2301173
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect challenged the results of a municipal election held to designate substitute delegates for the senatorial elections, arguing that the prescribed ranking order for substitutes was violated. The court found that three candidates, having tied with nine votes each for the substitute delegate positions, were proclaimed elected in an order that disregarded the rule established by the Electoral Code, which mandates that in case of a tie in suffrage for substitutes, precedence goes to the oldest candidate. Consequently, the court ordered the rectification of the proclamation list, reordering the elected substitute delegates based on their dates of birth, favoring the oldest candidate first.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 288 du code électoral, Article 2; Prefect v. Municipal Election Board (Tie-Breaking in Substitute Delegate Election): The court found that three candidates, having tied with nine votes each for the substitute delegate positions, were proclaimed elected in an order that disregarded the rule established by the Electoral Code, which mandates that in case of a tie in suffrage for substitutes, precedence goes to the oldest candidate. Consequently, the court ordered the rectification of the proclamation list, reordering the elected substitute delegates based on their dates of birth, favoring the oldest candidate first.

Mots-clés

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résultat électoral élection primaire organisation électorale voix prépondérante réélection d'agents publics clause de répartition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates the final corrected order of the elected substitute delegates based on the court's finding.

Article L. 288 du code électoral

This substantive provision of electoral law was the basis for correcting the ranking of the substitute delegates.

Article 2

This procedural order dictates the rectification of the official election record to align with the judgment in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Lect pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.

Le préfet soutient que l'ordre de classement des suppléants fixé par l'article L. 288 du code électoral a été méconnu.

Vu le procès-verbal des opérations électorales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Diebold, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Diebold, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral, applicable à la désignation des délégués des conseils municipaux des communes de moins de mille habitants et de leurs suppléants pour l'élection des sénateurs : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. () En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé. ".

2. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Lect, commune de moins de mille habitants, que dans le cadre de l'élection des délégués suppléants, M. D B, né le 22 janvier 1972, M. E, né le 16 juin 1972, M. C A, né le 25 juin 1964, ont chacun obtenu neuf suffrages. Ils ont été proclamés élus délégués suppléants dans cet ordre de classement, lequel ne respecte pas la préséance conformément aux dispositions de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu, dès lors, de rectifier l'ordre de proclamation des délégués suppléants élus qui doivent être classés en considération de leur âge.

DECIDE :

Article 1er : Les trois délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Lect en vue des élections sénatoriales sont proclamés élus dans l'ordre suivant :

- M. C A,

- M. D B,

- M. E.

Article 2 : La feuille de proclamation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Lect est rectifiée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, M. B D, M.Stéphane Muyard et au préfet du Jura.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2023.

La magistrate désignée,

N. Diebold

La greffière,

E. Cartier

La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière