Applicant's Request for Residence Permit Suspension Denied Due to Lack of Diligence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative judge dismissed the applicant's request for an order to suspend the execution of the administrative decision rejecting her application for a one-year residence permit based on private and family life, and to compel the administrative authority to issue the permit or a provisional stay. The court reasoned that while the applicant alleged administrative and financial precariousness, including the inability to pursue her nursing studies, the condition of urgency required for interim relief was not met because the applicant failed to act diligently; she sought judicial review only in February 2023 for a decision resulting from silence dating back to November 2022, despite becoming an adult in March 2022, and she did not contest the refusal to issue a receipt necessary for passport renewal, which was required for her scholarship application and enrollment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant's Request for Residence Permit Suspension Denied Due to Lack of Diligence: The court reasoned that while the applicant alleged administrative and financial precariousness, including the inability to pursue her nursing studies, the condition of urgency required for interim relief was not met because the applicant failed to act diligently; she sought judicial review only in February 2023 for a decision resulting from silence dating back to November 2022, despite becoming an adult in March 2022, and she did not contest the refusal to issue a receipt necessary for passport renewal, which was required for her scholarship application and enrollment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the application (the main ground for the decision, based on lack of urgency).
Cited as the legal basis governing the judge's power to order suspension in summary proceedings, although the suspension request was ultimately rejected.
Cited as the provision regarding the awarding of legal fees, which was rejected as a consequence of the main rejection.
Cited as the legal basis for awarding costs to the lawyer, which was rejected as a consequence of the main rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2023, Mme B C, représentée par Me Elsaesser, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision de rejet née le 11 novembre 2022 du silence gardé par la préfète du Bas-Rhin sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement, de lui enjoindre, sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai, respectivement, de deux mois et quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros hors taxe à verser à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement si l'aide juridictionnelle lui était refusée.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que : la décision la place dans une situation de précarité administrative, alors qu'elle se trouvait jusqu'alors protégée contre l'éloignement du fait de sa minorité et qu'elle ne dispose d'aucun moyen de prouver la régularité de sa situation, la préfète ayant illégalement refusé de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour ; la décision la place dans une situation de précarité financière, l'empêchant notamment d'accéder à une bourse afin de poursuivre ses études supérieures à l'Institut de formation en soins infirmiers ;
- sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : la décision a été prise par une personne qui n'était pas habilitée à cette fin ; elle n'est pas motivée ; la préfète n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l'audience publique tenue le 7 mars 2023 en présence de Mme Immelé, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Elsaesser, pour Mme C, qui a conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens que précédemment, ainsi que celles de Mme C.
La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée.
Le 8 mars 2023, Mme C a déposé une note en délibéré, dont le juge des référés a pris connaissance et qui n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue dès lors qu'il serait fait état d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. Lorsque le juge des référés recherche si la condition d'urgence est remplie, il lui appartient de rapprocher, d'une part, les motifs invoqués par les requérants pour soutenir qu'il est satisfait à cette condition et, d'autre part, la diligence avec laquelle ils ont, par ailleurs, introduit ces conclusions.
3. Selon Mme C, la décision contestée la place dans une situation de précarité administrative, alors qu'elle se trouvait jusqu'alors protégée contre l'éloignement du fait de sa minorité, et que l'irrégularité de sa situation l'empêche d'accéder à une bourse d'études régionales et de poursuivre sa formation entamée en septembre 2022 à l'Institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Haguenau. Elle fait également valoir la pénurie de soignants affectant le système de santé en France.
4. Toutefois, eu égard à sa portée limitée à la situation de la requérante, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant pour effet d'aggraver la situation du système de santé en France.
5. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que, majeure depuis le 7 mars 2022, Mme C n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour que le 11 juillet 2022 et a encore attendu jusqu'au 16 février 2023 pour contester devant le tribunal la décision de refus née le 11 novembre 2022 du silence gardé par la préfète du Bas-Rhin sur cette demande. Or, elle ne pouvait ignorer, lorsqu'avant la rentrée elle a rempli sa demande d'attribution de la bourse d'études régionales et son inscription à l'Institut de formation en soins infirmiers, que cette attribution et la régularisation de cette inscription étaient subordonnées à la production d'un titre de séjour en cours de validité, ce qui lui a du reste été explicitement rappelé dès le 12 septembre 2022. De surcroît, elle n'a pas contesté le refus de la préfète de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, qui lui était nécessaire pour obtenir de l'ambassade de Bosnie-Herzégovine qu'elle renouvelle son passeport, lequel expirait le 4 août 2022 et lui était également indispensable pour compléter sa demande de bourse et régulariser son inscription. En l'absence de circonstances particulières, cette absence de diligence de la requérante révèle le défaut d'urgence de sa demande.
6. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de vérifier si l'un des moyens qu'elle invoque paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, ses conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 9 mars 2023.
Le juge des référés,
P. A
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,