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2301171 Généré par l'IA

Claimant Denied Full Cancellation of Work Bonus Overpayment Despite Hardship Claim

Numéro de cause 2301171
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought the total cancellation of an overpayment of a work bonus, which resulted from receiving benefits while qualifying as a student, arguing the error was due to the benefit fund agent and asserting financial hardship despite having already received a 50% remission. The Administrative Tribunal ruled that while the court can re-examine the justification for a remission based on the debtor's current good faith and precarious situation, the claimant's stated income from a grant and housing aid, alongside the existing partial remission, indicated she was not in a situation of precarity justifying a further or total reduction of the outstanding balance, leading to the rejection of her request.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 842-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Art. R. 222-13 du code de justice administrative; Claimant Denied Full Cancellation of Work Bonus Overpayment Despite Hardship Claim: The Administrative Tribunal ruled that while the court can re-examine the justification for a remission based on the debtor's current good faith and precarious situation, the claimant's stated income from a grant and housing aid, alongside the existing partial remission, indicated she was not in a situation of precarity justifying a further or total reduction of the outstanding balance, leading to the rejection of her request.

Mots-clés

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gêne financière perception indue d'indemnités de chômage demande partielle revenu déterminant solde impayé réduction de prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the rejection of the applicant's request, which is the main order of the judgment.

Art. R. 222-13 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for the designation of the presiding magistrate who issued the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mai 2023 et le 22 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Manche ne lui a accordé qu'une remise de 285,18 euros sur un indu de prime d'activité de 570,36 euros, pour la période du 1er août 2022 au 30 novembre 2022, et sollicite la remise totale de sa dette.

Elle soutient que :

- elle n'a commis aucune erreur, le dossier de demande de prime d'activité ayant été instruit directement par un agent de la caisse d'allocations familiales ;

- sa situation ne lui permet pas de rembourser la somme réclamée.

Par un mémoire enregistré le 10 août 2023, la caisse d'allocations familiales de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-2 du même code : " Le droit à la prime d'activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / () 3° Ne pas être (), étudiant, () au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation (). Cette condition n'est pas applicable aux personnes dont les revenus professionnels excèdent mensuellement, pendant la période de référence mentionnée à l'article L. 843-4 du présent code, le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 ; elle ne l'est pas non plus aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 842-7 ; () ". Aux termes de l'article L. 843-1 de ce code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

3. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité est consécutif à la prise en compte du statut d'étudiante depuis le 1er septembre 2020 de Mme A B, qui ne remplissait pas les conditions pour pouvoir prétendre à cette allocation en application des dispositions des articles L. 842-1 et L. 842-2 du code de la sécurité sociale. Si Mme B, qui sollicite la remise totale de sa dette, invoque la responsabilité de l'agent de la caisse d'allocations familiales qui a instruit sa demande, la circonstance qu'elle ne serait pas à l'origine de cet indu n'est, par elle-même, pas de nature à lui ouvrir droit au bénéfice d'une remise partielle ou totale de l'indu qui doit s'apprécier au regard de sa situation de précarité. En l'espèce, Mme B indique poursuivre ses études et percevoir une bourse de septembre à juin versée par le CROUS d'un montant mensuel de 513,60 euros ainsi qu'une aide au logement de 152 euros, tout en devant payer un loyer de 400 euros environ et diverses charges. Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme B, qui a déjà obtenu une remise partielle de 50 % de la dette, ne peut être regardée, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement de l'indu restant à sa charge, la requérante pouvant, si elle s'y croit fondée, demander à la caisse d'allocations familiales de la Manche un échelonnement pour le remboursement du solde de la dette.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 11 avril 2023 ni une remise supplémentaire ou totale de l'indu de prime d'activité.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Manche.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024.

La magistrate désignée,

Signé

A. MACAUD

La greffière,

Signé

E. BLOYET

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

E. Bloyet