Legislator Jurisprudence & Législation
2301170 Généré par l'IA

Refusal of Temporary Residence Permit Upheld Against Student Foreign National

Numéro de cause 2301170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal rejected a request to annul a prefectural decision that denied a temporary residence permit to a foreign national who had previously held student status, ordered her departure from the territory, and set a destination country. The court reasoned that the initial decision was sufficiently motivated, and the applicant's arguments regarding factual errors, violations of national law concerning private and family life, and breaches of Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights were unsubstantiated or insufficiently detailed to demonstrate a disproportionate infringement on her right to private and family life, particularly as her relationship with a French national was recent and she maintained family ties in her country of origin. Consequently, the claims for an injunction and legal costs were also dismissed.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Temporary Residence Permit Upheld Against Student Foreign National: The court reasoned that the initial decision was sufficiently motivated, and the applicant's arguments regarding factual errors, violations of national law concerning private and family life, and breaches of Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights were unsubstantiated or insufficiently detailed to demonstrate a disproportionate infringement on her right to private and family life, particularly as her relationship with a French national was recent and she maintained family ties in her country of origin. Consequently, the claims for an injunction and legal costs were also dismissed.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour droit étranger statut juridique européen positions administratives violation des charges d'autorisation départ du pays

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L.761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le refus de titre de séjour méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article concerning legal aid costs was cited in the rejected claim (point 3 of the requests) and consequently dismissed in the final order (Article 8).
L. 761-1 du code de justice administrative
This article concerning costs incurred by the State (as per Article L. 761-1 of the CJR) was cited in the rejected claim (point 3 of the requests) and consequently dismissed in the final order (Article 8).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article concerning legal aid costs was cited in the rejected claim (point 3 of the requests) and consequently dismissed in the final order (Article 8).

L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs incurred by the State (as per Article L. 761-1 of the CJR) was cited in the rejected claim (point 3 of the requests) and consequently dismissed in the final order (Article 8).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 3 juin 2023 et les 23 août 2023 et 15 juillet 2024, les deux derniers mémoires n'ayant pas été communiqués, Mme A B, représentée par Me Presle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel la préfète de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de deux jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les décisions en litige sont entachées d'un défaut de motivation ;

- elles sont entachées d'erreurs de fait ;

- le refus de titre de séjour méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions en litige méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de fait et de droit, ou à tout le moins d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 27 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juillet 2024.

Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Caraës.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante péruvienne née le 23 mai 2000, est entrée en France le 16 août 2019 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Elle a bénéficié de titres de séjour en tant qu'étudiante, renouvelés jusqu'en 2022. Par un arrêté du 23 février 2023, la préfète de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, les décisions en litige comportent l'ensemble des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, si la requérante soutient que le refus de titre de séjour en litige est entaché d'erreurs de fait et que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, elle n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en 2019 et y a suivi des études jusqu'en 2022. Les titres de séjour qu'elle a alors pu obtenir en qualité d'étudiante ne lui conféraient aucun droit à se maintenir sur le territoire à l'issue de ses études. Si elle indique avoir entamé une relation amoureuse en janvier 2021 avec un ressortissant français, vivre avec celui-ci depuis mars 2021 et s'être pacsée le 6 octobre 2022, cette relation est récente à la date de la décision en litige et il est constant que la requérante dispose toujours de membres de sa famille résidant dans son pays d'origine. Dans ces conditions, quand bien même les attestations produites relatives aux liens unissant le couple sont assez circonstanciées, le refus de délivrer un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels la décision en litige a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme B n'est pas fondée à soutenir que cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

6. En quatrième lieu, si la requérante soutient que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreurs de fait et de droit et que la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, elle n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

7. En dernier lieu, compte tenu de ce qui vient d'être indiqué sur la légalité du refus de titre de séjour, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Le rejet des conclusions aux fins d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Caraës, présidente,

M. Jurie, premier conseiller,

Mme Bollon, première conseillère.

Rendu public par la mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.

La présidente rapporteure,

R. CARAËS

L'assesseur le plus ancien,

G. JURIE

La greffière,

F. LLORACH

La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JC