Inmate Transfer Challenge Upheld on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn inmate sought the annulment of a ministerial decision transferring him from one maximum-security prison to another, arguing the transfer substantially affected his fundamental rights by significantly increasing the distance from his family and thus restricting visits, and that the decision was procedurally flawed. The administrative court rejected the claim, reasoning that a transfer between establishments of the same nature is generally not subject to judicial review as an administrative act unless it severely impacts fundamental rights; since the inmate failed to provide evidence establishing the geographic location of his family or demonstrating that the distance made visits extremely difficult, and given the transfer was motivated by uncontested disciplinary incidents, the decision was deemed a measure of internal order that did not cause an impact exceeding the constraints inherent to detention, rendering the appeal inadmissible for excess of power review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Inmate Transfer Challenge Upheld on Procedural Grounds: The administrative court rejected the claim, reasoning that a transfer between establishments of the same nature is generally not subject to judicial review as an administrative act unless it severely impacts fundamental rights; since the inmate failed to provide evidence establishing the geographic location of his family or demonstrating that the distance made visits extremely difficult, and given the transfer was motivated by uncontested disciplinary incidents, the decision was deemed a measure of internal order that did not cause an impact exceeding the constraints inherent to detention, rendering the appeal inadmissible for excess of power review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the claimant's application in the final operative order.
This article concerning legal fees was cited in relation to the rejection of the claim for costs.
This article concerning legal aid fees was cited in relation to the rejection of the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, M. B A, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné son transfert de la maison centrale d'Ensisheim vers le centre pénitentiaire d'Alençon ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'ordonner son transfert vers les centres de détention de Toul ou de Saint-Mihiel, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que la décision litigieuse porte atteinte de manière substantielle à ses droits fondamentaux, en affectant sa sécurité en détention et en restreignant son droit de recevoir des visites ;
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'avis préalable du juge d'application des peines et du procureur de la République ;
- elle est entachée d'une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- à titre principal, que la requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pény,
- et les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, condamné à la réclusion criminelle, détenu à la maison centrale d'Ensisheim (Haut-Rhin), a été transféré vers le centre pénitentiaire d'Alençon (Orne) par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 30 juin 2022. M. A demande l'annulation de cette décision.
2. Pour déterminer si une décision relative à un changement d'affectation d'un détenu d'un établissement pénitentiaire à un autre constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d'apprécier sa nature et l'importance de ses effets sur la situation du détenu. Les décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature, eu égard à leur nature et à leurs effets, ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus et que la nouvelle affectation ne s'accompagne pas d'une modification du régime de détention entraînant une aggravation des conditions de détention.
3. M. A fait valoir que son transfert vers le centre pénitentiaire d'Alençon, dans le département de l'Orne, l'éloigne de sa famille, qui se situe désormais à près de 750 kilomètres de son nouveau lieu de détention. Toutefois, d'une part, M. A ne produit aucun élément permettant d'établir la localisation géographique de sa famille, et, par suite, que son transfert vers le centre pénitentiaire d'Alençon impliquerait un éloignement tel que ses proches pourraient difficilement lui rendre visite. D'autre part, à supposer même cet éloignement établi, et en l'absence de tout autre élément circonstancié relatif à sa situation familiale, la décision de transfert en cause ne peut être regardée comme ayant pour effet de rendre très difficile voire impossible les visites de ses proches. Dans ces conditions, la décision de transfert de M. A vers le centre pénitentiaire d'Alençon, au demeurant motivée par les nombreux incidents disciplinaires, y compris des faits de violence physique, commis par l'intéressé, et qu'il ne conteste pas, n'a pas porté à ses droits et libertés fondamentaux une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à sa détention. Il s'ensuit que la décision attaquée est une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la SCP Thémis avocats et associés.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président,
- Mme Deniel, première conseillère,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
Le rapporteur,
A. Pény
Le président,
H. Delesalle
La greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2301170/6-3