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2301170 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Denial of Emergency Order for Residence Permit Appointment

Numéro de cause 2301170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order under Article L. 521-3 of the administrative justice code to compel the prefect to schedule an appointment for a residence permit application, asserting that online booking was saturated and a subsequent postal request went unanswered. The court reasoned that while an administrative authority must grant an appointment within a reasonable time, especially when online means fail and postal requests yield no response, the applicant failed to prove the urgency of the measure because the administrative file indicated a delay in submitting a required missing document following an initial postal request. Therefore, the court rejected the application, finding the necessary conditions for an emergency order under Article L. 521-3 were not met due to insufficient evidence of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Foreign National v. Prefect: Denial of Emergency Order for Residence Permit Appointment: 521-3 of the administrative justice code to compel the prefect to schedule an appointment for a residence permit application, asserting that online booking was saturated and a subsequent postal request went unanswered. The court reasoned that while an administrative authority must grant an appointment within a reasonable time, especially when online means fail and postal requests yield no response, the applicant failed to prove the urgency of the measure because the administrative file indicated a delay in submitting a required missing document following an initial postal request. Therefore, the court rejected the application, finding the necessary conditions for an emergency order under Article L. 521-3 were not met due to insufficient evidence of urgency.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination demande adressée à l'autorité pièces figurant dans le dossier demande d'asile tardive retards de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article embodies the final disposition, rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'elle a adressé, par courrier postale, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent en principe pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

2. Mme A, ressortissante haïtienne née en 1988, est entrée sur le territoire français en 2011 d'après ses déclarations. L'intéressée demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour.

3. Eu égard, d'une part, aux conséquences qu'a sur la situation d'une personne étrangère, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et, d'autre part, au droit qu'elle a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de la recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Toutefois, lorsqu'un rendez-vous ne peut être obtenu en se connectant au site internet de la préfecture et, malgré la mise en place au 1er mars 2022 d'une procédure alternative permettant aux étrangers de formuler une demande écrite par voie postale, qu'aucune suite n'est donnée dans un délai raisonnable à cette demande, l'étranger peut solliciter du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il ordonne au préfet de lui délivrer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous en préfecture.

5. Enfin, eu égard aux circonstances propres au territoire guyanais, tenant en particulier à l'existence de flux migratoires très importants et à l'installation constante de personnes relevant de la police des étrangers, lesquelles sont en droit de voir leur situation examinée au regard du droit au séjour dans un délai convenable, le délai raisonnable ouvert aux services de la préfecture pour donner rendez-vous aux étrangers ne saurait excéder quatre mois à compter de la date à laquelle a été réceptionnée en préfecture la demande de rendez-vous, assortie des pièces nécessaires à son traitement et formée, à tout le moins, par voie postale.

6. En l'espèce, Mme A soutient avoir adressé une demande de rendez-vous par courrier recommandé, réceptionné en préfecture le 20 mai 2022. Il résulte cependant de l'instruction qu'en raison de l'incomplétude de la demande, les services de la préfecture ont invité l'intéressée par un courrier du 1er septembre 2022 à transmettre par voie postale la pièce manquante. Toutefois, si la requérant fait valoir qu'elle a remis ladite pièce par courrier reçu le 27 septembre 2022, cela ne ressort pas des pièces du dossier. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme justifiant de l'urgence de la mesure qu'elle sollicite.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.

Le juge des référés,

Signé

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

M-Y. METELLUS