Annulment of Expulsion Order Lacking Signature
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged an administrative order from May 12, 2023, which mandated his immediate departure from French territory and imposed a two-year re-entry ban, primarily arguing that the order lacked the required signature of its author as stipulated by administrative law. The court found this claim well-founded because the contested order was signed only by an interpreter and a notifying agent, and the authority's defense regarding a proper delegation of signature was insufficient to remedy this formal defect. Consequently, the Tribunal Administratif de la Guyane annulled the prefectural order and ordered the State to pay the individual €1,200 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R.732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment of Expulsion Order Lacking Signature: The court found this claim well-founded because the contested order was signed only by an interpreter and a notifying agent, and the authority's defense regarding a proper delegation of signature was insufficient to remedy this formal defect. Consequently, the Tribunal Administratif de la Guyane annulled the prefectural order and ordered the State to pay the individual €1,200 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive ruling that formally grants the annulment of the prefect's order.
The court used the lack of compliance with the signature requirement under this article as the basis for annulling the administrative act (stated in consideration 3, which justifies the annulment in Article 1).
This provision was applied to order the State to pay a sum to M. B for costs (Article 2).
This article is the dispositive ruling that orders the payment of costs under Article L.761-1 CJA.
This procedural rule was cited as the basis for dispensing the public rapporteur from presenting oral conclusions, although this is not the main ground for the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. A B, représenté par Me Stephenson, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans, puis de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance et la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que l'arrêté en cause n'est pas signé par son auteur.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que le moyen n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant haïtien, conteste l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans.
2. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration, dont l'article L.100-1 prévoit l'applicabilité en l'absence de dispositions spéciales : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".
3. L'arrêté contesté, signé seulement par l'interprète et " l'agent notifiant ", ne comporte pas la signature de son auteur, ce que ne conteste pas sérieusement le préfet, qui se borne à faire valoir dans ses écritures en défense que " Le signataire des décisions bénéficiait d'une délégation de signature suffisamment précise ". Il en résulte que M. B est fondé à demander l'annulation de cet arrêté.
4. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.200 euros à payer à M. B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. En revanche, la présente instance n'ayant occasionné aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté pris le 12 mai 2023 par le préfet de la Guyane à l'encontre de M. B est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1.200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
Mme Schor, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024
La rapporteure,
Signé
M.T. LACAULe président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER