Prefectural Challenge to Electoral Tie-Breaking Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA prefect challenged the results of an election for senatorial delegate substitutes in a small commune, arguing that the ranking of substitutes following a tie in votes violated the electoral code, which mandates that precedence in case of a suffrage tie goes to the oldest candidate. The court reviewed the election minutes showing three candidates received equal votes but were ranked incorrectly according to their birth dates, and therefore the court ordered the rectification of the proclamation of elected substitutes to properly rank them based on age as required by the applicable electoral law provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 288 du code électoral, Article 2; Prefectural Challenge to Electoral Tie-Breaking Procedure: The court reviewed the election minutes showing three candidates received equal votes but were ranked incorrectly according to their birth dates, and therefore the court ordered the rectification of the proclamation of elected substitutes to properly rank them based on age as required by the applicable electoral law provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article sets the final rectified order of the elected substitute delegates, which is the core ruling of the decision.
This article provided the substantive rule regarding the order of precedence for substitute delegates in case of a tie in votes, which justified the rectification ordered in Article 1.
This article orders the rectification of the official election record to conform to the ruling in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Chêne-Bernard pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.
Le préfet soutient que l'ordre de classement des suppléants fixé par l'article L. 288 du code électoral a été méconnu.
Vu le procès-verbal des opérations électorales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Diebold, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Diebold, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral, applicable à la désignation des délégués des conseils municipaux des communes de moins de mille habitants et de leurs suppléants pour l'élection des sénateurs : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. () En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé. ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Chêne-Bernard, commune de moins de mille habitants, que dans le cadre de l'élection des délégués suppléants, Mme D C, née le 1er avril 1948, M. F B, né le 24 août 1940, M. A E, né le 9 avril 1959, ont chacun obtenu sept suffrages. Ils ont été proclamés élus délégués suppléants dans cet ordre de classement, lequel ne respecte pas la préséance conformément aux dispositions de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu, dès lors, de rectifier l'ordre de proclamation des délégués suppléants élus qui doivent être classés en considération de leur âge.
DECIDE :
Article 1er : Les trois délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Chêne B en vue des élections sénatoriales sont proclamés élus dans l'ordre suivant :
- M. F B,
- Mme D C,
- M. A E.
Article 2 : La feuille de proclamation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Chêne B est rectifiée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, Mme C D, M. E A et au préfet du Jura.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2023.
La magistrate désignée,
N. Diebold
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière