Refusal to Order Issuance of Residence Permit Receipt Rendered Moot by Subsequent Issuance of Extension Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order compelling the local sub-prefect to schedule an appointment for the issuance of a residence permit receipt or extension certificate, citing administrative precarity due to an eight-month delay in processing her renewal request. The administrative tribunal declined to rule on the request because, subsequent to the filing of the petition, the relevant prefect delivered an extension certificate valid for three months, rendering the applicant's demand for an order under the summary proceedings statute moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Order Issuance of Residence Permit Receipt Rendered Moot by Subsequent Issuance of Extension Certificate: The administrative tribunal declined to rule on the request because, subsequent to the filing of the petition, the relevant prefect delivered an extension certificate valid for three months, rendering the applicant's demand for an order under the summary proceedings statute moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided that there is no longer any need to rule on the application because the underlying request has become moot.
This article was the legal basis invoked by the applicant for the preliminary injunction, although the final order determined that ruling on it was no longer necessary.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2023, Mme B A, demande à la juge des référés d'enjoindre au sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye de la convoquer afin de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est en situation administrative précaire, un délai de huit mois s'étant écoulé depuis sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
- la mesure est utile pour lui permettre de rester en situation régulière et de faire valoir ses droits ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a mis à la disposition de la requérante une attestation de prolongation valable du 16 février 2023 au 15 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sylvie Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante marocaine, née le 21 novembre 1977, déclare résider en France de façon continue depuis 2021. Elle demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de renouveler son récépissé ou de lui délivrer une attestation de prolongation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Yvelines a mis à disposition de Mme A une attestation de prolongation, valable du
16 février 2023 au 15 mai 2023. Dès lors, les conclusions présentées par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de la convoquer pour lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
ORDONN E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 15 mars 2023.
La juge des référés,
Signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301169