Annulment of Substitute Delegate Election Due to Insufficient Majority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal annulled the municipal council's election of a substitute delegate for the senatorial election because the chosen candidate failed to secure the absolute majority required for the first round of voting under electoral law, as evidenced by the official record showing the candidate received three votes when the required absolute majority was four out of seven expressed ballots. Consequently, the subsequent elections of the other two substitutes, who were chosen after the initial vote was deemed invalid, were also annulled as a direct result of the initial procedural error.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 288 du code électoral; Annulment of Substitute Delegate Election Due to Insufficient Majority: Consequently, the subsequent elections of the other two substitutes, who were chosen after the initial vote was deemed invalid, were also annulled as a direct result of the initial procedural error.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative order, annulling the election of M. A, M. E, and M. B.
This article set the substantive rule requiring an absolute majority for the first round election, which was violated in the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal d'annuler l'élection du 9 juin 2023 par laquelle le conseil municipal de Cerniebaud a désigné M. A comme suppléant de la commune au collège appelé à élire les sénateurs du Jura le 24 septembre 2023
Le préfet soutient que M. A n'a pas obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés conformément à l'article L. 288 du code électoral.
Vu le procès-verbal des opérations électorales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Diebold, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Il a été donné connaissance à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, du fait que le tribunal était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public, tiré de ce que les dispositions de l'article L. 288 du code électoral appelaient, en cas d'annulation de l'élection de M. A, celle par voie de conséquence de M. B et de M. E.
Le rapport de Mme Diebold, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article L. 280 du code électoral, le collège appelé à élire les sénateurs comprend notamment les délégués des conseils municipaux ou les suppléants de ces délégués. Aux termes de l'article L. 284 du même code : " Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9 000 habitants : / - un délégué pour les conseils municipaux de sept et onze membres ; () ". Et aux termes de l'article L. 286 de ce code : " Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq. Il est augmenté de un par cinq titulaires ou fraction de cinq. () ". En application de ces dispositions, le conseil municipal de Cerniebaud, eu égard au nombre de ses membres, bénéficie d'un délégué et ainsi le nombre de suppléants à élire est fixé à trois.
2. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. () ".
2. Il résulte de l'instruction, notamment des mentions du procès-verbal visé ci-dessus, et ainsi que le soutient le préfet, que, s'agissant de l'élection des suppléants, la majorité absolue pour être élu au premier tour était de 4 voix, le nombre de suffrages exprimés s'étant élevé à 7. Or M. A a été proclamé élu alors qu'il avait obtenu 3 voix soit un nombre de suffrages inférieur à la majorité absolue pour être élu au premier tour.
3. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Jura est fondé à demander l'annulation de l'élection de M. A en tant que suppléant en vue de l'élection des sénateurs. Par voie de conséquence, les élections de M. E et M. B, acquises à l'issue d'un second tour de scrutin auquel M. A n'a pu se présenter seront également annulées.
DECIDE :
Article 1er : L'élection du 9 juin 2023 de M. A, M. E et M. B en tant que suppléants du conseil municipal de la commune de Cerniebaud en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Jura, à M. D A D, M. C E et M. F B.
Copie en sera transmise, pour information, à la commune de Cerniebaud.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2023.
La magistrate désignée,
N. Diebold
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière