Legislator Jurisprudence & Législation
2301167 Généré par l'IA

Prefect v. Municipal Council on Senatorial Supplementary Delegate Tie-Breaking Rule

Numéro de cause 2301167
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The prefect sought rectification of the results for the supplementary delegates elected by the municipal council of a small commune for the senatorial elections, arguing that the prescribed order of ranking among candidates who tied in votes violated electoral law. The court found that three candidates for supplementary delegate each received ten votes, and the initial proclamation order failed to respect the statutory rule of Article L. 288 of the Electoral Code, which dictates that in case of a tie in suffrage for supplementary delegates, precedence belongs to the oldest candidate. Consequently, the court rectified the order of the elected supplementary delegates based on their respective ages, placing the oldest first among those with equal votes.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 288 du code électoral, Article 2, Article 3; Prefect v. Municipal Council on Senatorial Supplementary Delegate Tie-Breaking Rule: The court found that three candidates for supplementary delegate each received ten votes, and the initial proclamation order failed to respect the statutory rule of Article L. 288 of the Electoral Code, which dictates that in case of a tie in suffrage for supplementary delegates, precedence belongs to the oldest candidate. Consequently, the court rectified the order of the elected supplementary delegates based on their respective ages, placing the oldest first among those with equal votes.

Mots-clés

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résultat du vote droit électoral élection parlementaire quotient électoral élection locale État de droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the rectification of the ranking of the three substitute delegates based on the court's findings.

Article L. 288 du code électoral

This is the substantive legal provision used to justify the rectification of the order of substitute delegates elected.

Article 2

This article orders the official election record to be rectified to conform with the corrected ranking established in Article 1.

Article 3

This article orders the notification of the judgment to the involved parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Lavans-les-Dole pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.

Le préfet soutient que l'ordre de classement des suppléants fixé par l'article L. 288 du code électoral a été méconnu.

Vu le procès-verbal des opérations électorales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Diebold, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Diebold, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral, applicable à la désignation des délégués des conseils municipaux des communes de moins de mille habitants et de leurs suppléants pour l'élection des sénateurs : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. () En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé. ".

2. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Lavans-les-Dole, commune de moins de mille habitants, que dans le cadre de l'élection des délégués suppléants, Mme B A, née le 15 janvier 1974, M. C F, né le 25 octobre 1970, Mme E D, née le 5 novembre 1988, ont chacun obtenu dix suffrages. Ils ont été proclamés élus délégués suppléants dans cet ordre de classement, lequel ne respecte pas la préséance conformément aux dispositions de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu, dès lors, de rectifier l'ordre de proclamation des délégués suppléants élus qui doivent être classés en considération de leur âge.

DECIDE :

Article 1er : Les trois délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Lavans-les-Dole en vue des élections sénatoriales sont proclamés élus dans l'ordre suivant :

- M. C F,

- Mme B A,

- Mme E D.

Article 2 : La feuille de proclamation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Lavans-les-Dole est rectifiée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, Mme A B, Mme D E et au préfet du Jura.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2023.

La magistrate désignée,

N. Diebold

La greffière,

E. Cartier

La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière