Challenge to Territorial Leave, Return Country Designation, and Return Prohibition Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request challenging an order to leave the national territory, the designation of the country of return, and an order prohibiting return, issued by the prefect, was dismissed because the claimant failed to establish grounds for annulment: the order was not vitiated by a lack of competence as the signature was validly delegated; it was sufficiently motivated; the prohibition on return for two years did not constitute an error of assessment given the claimant's lack of regular status, prior avoidance of an expulsion order, and a previous lawful removal measure; and the claim regarding the country of return was rejected as the claimant merely reiterated past asylum claims without presenting new elements to invoke a violation of the prohibition of inhuman or degrading treatment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1 : La requête de M. E est rejetée; Challenge to Territorial Leave, Return Country Designation, and Return Prohibition Dismissed: Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's requests, which is the final dispositive action, although it does not cite a specific legal ground for the rejection itself.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2023, M. D E C, représenté par Me Roussel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 janvier 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours ;
M. E C soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
Sur le pays de renvoi :
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et
L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ".
2. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a délégué sa signature à Mme A, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, à l'effet de signer, notamment, les décisions en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
4. Le requérant invoque la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ressort toutefois des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en 2019 puis par la Cour nationale du droit d'asile en 2020, et que sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 22 septembre 2022. M. E se borne dans la présente instance à reproduire le récit de sa demande d'asile, sans apporter d'éléments nouveaux. Le moyen ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
5. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français.
Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ".
6. Si M. E se prévaut de sa durée de présence de six ans en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il ne justifie d'aucun séjour régulier, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'un arrêté de transfert en 2017, qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement par un arrêté du 27 juillet 2020 dont la légalité a été confirmée par le tribunal, et qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière. Dans ces conditions, il n'est pas établi qu'en fixant à deux ans la durée de son interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur d'appréciation. Le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E C et au préfet du
Haut-Rhin.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 avril 2023.
Le magistrat désigné,
L. B
Le greffier
N. EL ABBOUDI
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,