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2301167 Généré par l'IA

Teacher Withdrawal of Appointment Suspension Application

Numéro de cause 2301167
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A former trainee school teacher sought an emergency order to suspend the decision refusing his permanent appointment, along with related injunctive relief and costs, arguing urgency due to loss of income and claiming serious doubts about the legality of the refusal based on incompetence, procedural flaws (lack of prior notification of file access rights), and manifest error in assessment. However, before the court ruled on the merits of the application for suspension, which required demonstrating urgency and serious doubts regarding the legality of the administrative decision, the applicant formally withdrew his request. Consequently, the administrative tribunal simply recorded the withdrawal of the application.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Teacher Withdrawal of Appointment Suspension Application: However, before the court ruled on the merits of the application for suspension, which required demonstrating urgency and serious doubts regarding the legality of the administrative decision, the applicant formally withdrew his request. Consequently, the administrative tribunal simply recorded the withdrawal of the application.

Mots-clés

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requête en nomination droit de rétractation erreur administrative notification de la décision révocation disciplinaire décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of the request by the applicant.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial request as the legal basis for the summary proceedings, although the final order only records the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, M. B A, représenté par la Selafa Cabinet Casssel, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision révélée par l'avis du 6 juillet 2022 du jury académique de titularisation des professeurs des écoles ayant refusé de le titulariser dans le corps des professeurs des écoles, ensemble la décision implicite par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a rejeté son recours tendant à l'annulation de cette décision de refus de titularisation ;

2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de le titulariser dans le corps des professeurs des écoles ou, à défaut, de le réintégrer en qualité de professeur-stagiaire ou, à tout le moins, de réexaminer son dossier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que les décisions attaquées lui causent un préjudice financier certain en le privant de toute rémunération tandis qu'il est père de trois enfants à charge ; qu'au surplus, les indemnités de Pôle Emploi cesseront de lui être versées à compter du 13 février 2023 ;

- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :

. elles ont été prises par une autorité incompétente ;

. elles sont entachées d'un vice de procédure, dès lors que l'administration avait l'obligation de l'informer de son droit à obtenir la communication intégrale de son dossier avant leur intervention, ce manquement le privant ainsi de garanties ;

. elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que les motifs ayant fondé son refus de titularisation sont injustifiés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir :

- l'irrecevabilité des conclusions dirigées à l'encontre de l'avis du jury académique du 6 juillet 2022, celui-ci étant insusceptible de recours, ainsi que des conclusions dirigées contre l'arrêté prononçant son licenciement, celui-ci n'étant pas produit ;

- que l'urgence n'est pas établie dès lors que M. A a eu confirmation dès le 21 juillet 2022 de son licenciement effectif au 1er septembre 2022, qu'il avait connaissance du reliquat de ses jours d'allocations et qu'il a cependant attendu le 27 janvier 2023 pour déposer son recours ;

- qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.

Par un mémoire, enregistré le 9 février 2023, M. A déclare se désister de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- la requête n° 2301204, enregistrée le 27 janvier 2023, par laquelle le requérant demande l'annulation des décisions attaquées ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, professeur des écoles stagiaire au sein de l'académie de Versailles, a été affecté à l'école élémentaire Les Sources de Soisy-sous-Montmorency (Val d'Oise) pour l'année scolaire 2021-2022 auprès d'une classe de CE1, et a effectué en complément un stage obligatoire de trois semaines au sein d'une classe d'un autre niveau de l'école élémentaire Jules Ferry de Saint-Prix (Val d'Oise). Par un avis motivé du 6 juillet 2022, le jury académique de titularisation des professeurs des écoles de l'académie de Versailles a proposé le refus de titularisation de M. A. Par un courrier du 29 août 2022 resté sans réponse, l'intéressé a sollicité auprès de la rectrice de l'académie de Versailles l'annulation de cet avis ainsi que l'opportunité d'être renouvelé dans son stage. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision révélée par l'avis du 6 juillet 2022 du jury académique de titularisation des professeurs des écoles ayant refusé de le titulariser dans le corps des professeurs des écoles, ensemble la décision implicite par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a rejeté son recours tendant à l'annulation de cette décision de refus de titularisation.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un

non-lieu sans tenir d'audience.

4. Par un mémoire, enregistré le 9 février 2023, M. A déclare se désister de sa requête. Le désistement du requérant est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera délivrée à la rectrice de l'académie de Versailles

Fait à Cergy, le 10 février 2023.

Le juge des référés,

Signé

C. Bories

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.