National Housing Agency Payment Provision Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order under Article R. 541-1 of the Administrative Justice Code to compel a national housing agency to pay a €4,000 provision for a reserved energy transition premium, asserting a claim that was not seriously disputed and arguing the agency was paying only due to the filing of the request. The court determined that since the agency had already initiated payment of the requested €4,000 on April 11, 2023, subsequent to the petition being filed, the claims for an order compelling payment of that provision had become moot, leading to no further action on those specific conclusions, and it further rejected the related claim for legal costs under Article L. 761-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; National Housing Agency Payment Provision Mootness: 541-1 of the Administrative Justice Code to compel a national housing agency to pay a €4,000 provision for a reserved energy transition premium, asserting a claim that was not seriously disputed and arguing the agency was paying only due to the filing of the request. The court determined that since the agency had already initiated payment of the requested €4,000 on April 11, 2023, subsequent to the petition being filed, the claims for an order compelling payment of that provision had become moot, leading to no further action on those specific conclusions, and it further rejected the related claim for legal costs under Article L. 761-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates that there is no longer any need to rule on the claimant's request for a provision, which was based on Article R. 541-1 CJA.
This article rejects the remainder of the claimant's requests.
This article provides for the notification of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars et 3 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Pitcher, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser une provision de 4 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle détient à l'encontre de l'ANAH une créance non sérieusement contestable ;
- l'ANAH a payé parce que pressée par la requête.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 avril et 17 mai 2023, l'agence nationale de l'habitat (ANAH) conclut qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que :
- la prime a été mise en paiement le 11 avril 2023 ;
- elle n'est pas partie perdante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a présenté une demande tendant à l'attribution de la prime de transition énergétique, dite " MaPrimeRenov' ", pour un projet de rénovation énergétique concernant un logement situé à Monteux. Le 10 août 2021, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) l'a informée qu'une prime de 4 000 euros lui était réservée et l'a invitée, une fois les travaux achevés, à effectuer la demande de paiement de cette prime en produisant, notamment, les factures justifiant des travaux effectivement réalisés. La requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'ANAH à lui verser, à titre de provision, cette somme de 4 000 euros.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
2. Il résulte de l'instruction que le 11 avril 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, l'ANAH a mis en paiement la somme de 4 000 euros que Mme A réclame. Par suite, les conclusions de la requête tendant au paiement d'une provision du même montant, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'ANAH une somme à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à la condamnation de l'ANAH à lui verser une provision.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Nîmes, le 1er septembre 2023.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2301166