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2301166 Généré par l'IA

Prefect v. Tribunal Rectification of Senatorial Substitute Delegate Election Results Based on Age Tie-Breaker

Numéro de cause 2301166
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A prefect requested the administrative tribunal to rectify the results of a municipal election held to designate substitute delegates for senatorial elections, arguing that the ranking of elected substitutes did not adhere to the age requirement stipulated by electoral law in cases of a tie in votes. The court found that three candidates for substitute delegate, each receiving nine votes, were proclaimed elected in an order that disregarded the statutory rule that seniority based on age determines precedence among candidates with equal suffrage. Consequently, the court ordered the rectification of the proclaimed order of the elected substitute delegates based on their birth dates to comply with the applicable article of the electoral code.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect v. Tribunal Rectification of Senatorial Substitute Delegate Election Results Based on Age Tie-Breaker: The court found that three candidates for substitute delegate, each receiving nine votes, were proclaimed elected in an order that disregarded the statutory rule that seniority based on age determines precedence among candidates with equal suffrage. Consequently, the court ordered the rectification of the proclaimed order of the elected substitute delegates based on their birth dates to comply with the applicable article of the electoral code.

Mots-clés

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résultat électoral droit électoral élection parlementaire ancienneté de service quotient électoral organisation électorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article sets the final order of the elected substitute delegates, which is the core decision of the ruling.

Article 2

This article rectifies the official record of the election results in accordance with the corrected order in Article 1.

Article 3

This article mandates the notification of the judgment to the parties involved.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Lavangeot pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.

Le préfet soutient que l'ordre de classement des suppléants fixé par l'article L. 288 du code électoral a été méconnu.

Le déféré a été communiqué aux suppléants proclamés élus du conseil municipal de la commune de Lavangeot qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu le procès-verbal des opérations électorales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Guitard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral, applicable à la désignation des délégués des conseils municipaux des communes de moins de mille habitants et de leurs suppléants pour l'élection des sénateurs : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. () En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ".

2. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Lavangeot, commune de moins de mille habitants, que dans le cadre de l'élection des délégués suppléants, M. A F, né le 16 mai 1953, M. B C, né le 3 janvier 1999, et M. D E, né le 16 août 1966, ont chacun obtenu neuf suffrages. Ils ont été proclamés élus délégués suppléants dans cet ordre de classement, lequel ne respecte pas la préséance conformément aux dispositions de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu, dès lors, de rectifier l'ordre de proclamation des délégués suppléants élus qui doivent être classés en considération de leur âge.

DECIDE :

Article 1er : Les trois délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Lavangeot en vue des élections sénatoriales sont proclamés élus dans l'ordre suivant : M. F A, M. E D, M. C B.

Article 2 : La feuille de proclamation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Lavangeot est rectifiée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, à M. D E, à M. B C et au préfet du Jura.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

La magistrate désignée,

F. Guitard

La greffière,

L. Azizi

La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière