Annulment of Refusal of Residence Permit Based on Private and Family Life Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, an Ivorian national residing in France since 2017 and mother of three children born in France, sought the annulment of an administrative decision refusing her residence permit, ordering her removal from French territory, and setting a return country. The court found that the refusal to grant a temporary "private and family life" residence permit constituted a disproportionate interference with her right to respect for private and family life, guaranteed by Article 8 of the European Convention on Human Rights and the relevant domestic law, given her continuous residence since age 16, the presence of her French children, and her stable cohabitation with the children's regularized father, with no evidence of a threat to public order; consequently, the court annulled the prefect's decision in its entirety and ordered the prefect to issue the requested residence permit within two months, awarding the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Refusal of Residence Permit Based on Private and Family Life Rights: The court found that the refusal to grant a temporary "private and family life" residence permit constituted a disproportionate interference with her right to respect for private and family life, guaranteed by Article 8 of the European Convention on Human Rights and the relevant domestic law, given her continuous residence since age 16, the presence of her French children, and her stable cohabitation with the children's regularized father, with no evidence of a threat to public order; consequently, the court annulled the prefect's decision in its entirety and ordered the prefect to issue the requested residence permit within two months, awarding the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a ground for annulling the prefectural decision in the reasoning, and the annulment is based on the violation of this right (paragraph 3 and Article 1).
Cited as a ground for annulling the prefectural decision in the reasoning, as the applicant met the conditions for obtaining a residence permit under this article (paragraph 3 and Article 1).
Cited in the final order for ordering the State to pay a sum to the applicant for legal costs (Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Olibé, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 juin 2023 à 14h45:
- le rapport de M. Robert, premier conseiller,
- les observations de Me Olibé, représentant Mme A ;
- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré, présentée par Me Olibé, a été enregistrée le 7 juin 2023 à 16h12 et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante ivoirienne née le 29 avril 2000, Mme A déclare être entrée en France en janvier 2017. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 août 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 mai 2019. Le 9 décembre 2019,
Mme A a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Le 10 novembre 2021, elle a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A demande notamment l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7,
L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A justifie résider en France de manière continue depuis mars 2017, soit depuis l'âge de 16 ans, et être mère de trois enfants nés sur le territoire français en avril 2017, août 2019 et novembre 2022. En outre, il n'est pas contesté par le préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit d'écritures en défense, qu'elle vit maritalement avec le père de ses enfants, ressortissant ivoirien en situation régulière, et que ce dernier contribue à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence en France de la requérante constituerait une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, eu égard à l'intensité de ses attaches en France, le préfet du Val-d'Oise a porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 27 décembre 2022 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Mme A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 27 décembre 2022 est annulé en toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du
Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
T. Bertoncini
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301166