Legislator Jurisprudence & Législation
2301165 Généré par l'IA

Haitian National Deportation Upheld Despite Studies and Family Ties Claim

Numéro de cause 2301165
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a request to annul a prefectoral order compelling a Haitian national, who illegally entered France in 2018 and was pursuing studies, to leave the territory immediately, specifying the country of removal and imposing a one-year re-entry ban. The court reasoned that the order was sufficiently motivated, as it detailed the grounds for the removal and lack of a voluntary departure period, and that the authority had conducted a particular examination of the individual's situation, including his schooling and claimed family ties to a resident relative. Crucially, the court found that despite his academic path, the applicant had not established sufficiently intense and stable personal or family connections in France, nor demonstrated that his presence was indispensable to a relative, thus dismissing the claim of manifest error in assessing the consequences for his private and family life.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative; Haitian National Deportation Upheld Despite Studies and Family Ties Claim: The court reasoned that the order was sufficiently motivated, as it detailed the grounds for the removal and lack of a voluntary departure period, and that the authority had conducted a particular examination of the individual's situation, including his schooling and claimed family ties to a resident relative. Crucially, the court found that despite his academic path, the applicant had not established sufficiently intense and stable personal or family connections in France, nor demonstrated that his presence was indispensable to a relative, thus dismissing the claim of manifest error in assessing the consequences for his private and family life.

Mots-clés

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renvoi de la famille éloignement départ du pays interdiction d'entrée renvoi malgré risque de persécution congé de convenance personnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's claim for annulment of the prefectural order.

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties.

L. 761-1 du code de justice administrative

The claim for costs based on this article was rejected as a consequence of the main claim being rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M. D C, représenté par Me Lacavé, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

Par ordonnance en date du 11 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 avril 2024.

Le préfet de la Guadeloupe a produit un mémoire en défense le 5 juin 2024 qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. D C, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 8 novembre 1999 à Port-au-Prince (Haïti) déclare être entré illégalement sur le territoire français le 30 octobre 2018. Le 12 septembre 2023, il a fait l'objet d'un contrôle pour vérification du droit de circulation ou de séjour par les services de la police aux frontières de la commune des Abymes. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été pris au visa des dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique que M. C est entré irrégulièrement sur le territoire français le 30 octobre 2018, rappelle de manière circonstanciée la situation personnelle et familiale du requérant, mentionne les motifs qui ont justifié que soit prise l'obligation de quitter le territoire, qu'aucun de délai de départ volontaire ne lui soit accordé et qu'une interdiction de retour d'un an soit prononcée à son encontre. Enfin, l'arrêté précise que l'interdiction de retour sur le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Il comporte ainsi l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de la Guadeloupe n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation personnelle du requérant au regard des éléments portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.

4. En troisième et dernier lieu, M. C déclare être entré en France irrégulièrement le 30 octobre 2018, à l'âge de 19 ans afin de rejoindre M. E A, ressortissant de nationalité haïtienne bénéficiant d'une carte de résident valable jusqu'au 17 novembre 2032, dont il soutient être le petit-fils. Il ressort des pièces du dossier que le requérant était scolarisé en classe seconde et en première professionnelle au sein de la Maison familiale et rurale d'éducation et d'orientation de Grande-Terre pendant les années scolaires 2020/2021 et 2021/2022 et qu'il suivait un BTS comptabilité et gestion au lycée technique privé de Bel-Air à Baie-Mahault à la date de la décision attaquée. Cependant, M. C n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident encore deux de ses frères, son père résidant aux Etats-Unis. Si le requérant se prévaut de la présence sur le territoire de son grand-père et de ses oncles, l'un étant français et l'hébergeant depuis le 24 août 2023, ces éléments ne sauraient suffire à caractériser des liens personnels et familiaux d'une particulière intensité et stabilité en France. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas que sa présence serait indispensable auprès de son deuxième oncle atteint de cécité. Dans ces conditions, et eu égard notamment au caractère récent de son arrivée sur le territoire français, M. C ne peut être regardé comme ayant transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, et ce malgré son parcours académique assidu. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Nadège Mahé, présidente,

Mme Hélène Bentolila, conseillère,

Mme Kenza Bakhta, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.

La rapporteure,

Signé

K. B

La présidente,

Signé

N. MAHE

La greffière,

Signé

A. CETOL

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe de la greffière en chef

Signé

A. CETOL