Algerian National's Article 8 Claim Following Refusal of Residence Permit Based on Marriage
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Algeria, born in 1960, sought a residence permit under the Franco-Algerian agreement, which was refused by the prefect. The applicant argued this refusal violated her right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, citing her marriage in 2021 to a Turkish national legally residing in France. The court dismissed the claim, reasoning that given the applicant's relatively recent entry into France (2018 at age 58), the recent nature of the marriage, and the lack of evidence of strong ties to her origin country or deep integration into French society, the refusal to grant the permit did not constitute a disproportionate interference with her Article 8 rights when balanced against the public interest aims pursued by the decision. Consequently, the requests for annulment, injunction, and costs were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1 er, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian National's Article 8 Claim Following Refusal of Residence Permit Based on Marriage: The applicant argued this refusal violated her right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, citing her marriage in 2021 to a Turkish national legally residing in France. The court dismissed the claim, reasoning that given the applicant's relatively recent entry into France (2018 at age 58), the recent nature of the marriage, and the lack of evidence of strong ties to her origin country or deep integration into French society, the refusal to grant the permit did not constitute a disproportionate interference with her Article 8 rights when balanced against the public interest aims pursued by the decision. Consequently, the requests for annulment, injunction, and costs were rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the request of Ms. B épouse A in the dispositive orders.
This article was cited in the reasoning section leading to the dismissal of costs claims, which is reflected in the final ruling's context although not directly repeated in Articles 1 or 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil, de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable comme dépourvue de moyens et conclusions et subsidiairement qu'aucun de ses moyens n'est fondé.
Par décision du 8 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a refusé à Mme B épouse A le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Menet, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse A, ressortissante algérienne née le 18 février 1960, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles. Par une décision du 21 novembre 2022 dont l'intéressée demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1o Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2o Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse A, qui n'a pas d'enfant, déclare être entrée sur le territoire français le 6 août 2018, à l'âge de 58 ans, où elle a épousé le 30 octobre 2021 un ressortissant turc, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 10 décembre 2026. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ni qu'elle serait particulièrement intégrée dans la société française.
4. Dans ces conditions, au regard de la durée du séjour en France et du caractère récent du mariage de l'intéressée, la préfète de l'Oise, en refusant de délivrer à Mme B épouse A un titre de séjour, ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l'Oise, de rejeter les conclusions de la requérante à fin d'annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration. Les conclusions à fin d'injonction doivent dès lors également être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B épouse A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et à la préfète de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Demurger, présidente,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 28 mars 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. Menet
La présidente,
Signé
F. Demurger La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2301165