Legislator Jurisprudence & Législation
2301165 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Annulled Due to Insufficient Examination

Numéro de cause 2301165
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought annulment of an administrative decision from the prefect refusing his residence permit, ordering him to leave the territory, and setting a return location, arguing the refusal was inadequately reasoned, lacked specific examination, and constituted a manifest error of assessment. The court found that the prefect’s basis for refusal—that a job offer could not be authenticated because it was presented on the day of the residency commission—was flawed, as the applicant had submitted the offer via tracked mail nearly two months prior, demonstrating a failure in the specific examination of the application, thus leading to the annulment of the refusal and the subsequent deportation order, and ordering the prefect to re-examine the applicant's situation within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 3; Refusal of Residence Permit Annulled Due to Insufficient Examination: The court found that the prefect’s basis for refusal—that a job offer could not be authenticated because it was presented on the day of the residency commission—was flawed, as the applicant had submitted the offer via tracked mail nearly two months prior, demonstrating a failure in the specific examination of the application, thus leading to the annulment of the refusal and the subsequent deportation order, and ordering the prefect to re-examine the applicant's situation within two months.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée erreur administrative décision étrangère appréciation manifestement inexacte instruction médicale insuffisante

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court ordered the State to pay a sum to M. B based on this article regarding litigation costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 31 août 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 3
The court ordered the State to pay a sum to M. B based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 3

The court ordered the State to pay a sum to M. B based on this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the State to pay a sum to M. B based on this article regarding litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 janvier 2023

et 16 mai 2023, M. A B, représenté par Me Parastatis, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de

75 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Robert, premier conseiller,

- les observations de Me Parastatis, représentant M. B ;

- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissant congolais né le 15 mars 1973, M. B déclare être entré en France le 27 décembre 2008. Le 31 août 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande notamment l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le refus de délivrance du titre de séjour sollicité se fonde notamment sur le fait que " M. C a fourni une promesse d'embauche qui n'a pu être authentifiée puisqu'elle a été présentée le jour même de la Commission du titre de séjour ". Toutefois, le requérant démontre qu'il a transmis une promesse d'embauche à la préfecture du Val-d'Oise par courriel du 22 septembre 2022, puis par lettre recommandée avec avis de réception notifiée le 28 septembre 2022, soit près de deux mois avant la réunion de ladite commission qui s'est tenue le 25 novembre 2022. Dans ces conditions, et dès lors que l'absence d'authentification de cette promesse d'embauche a eu une incidence sur l'examen de la demande d'admission au séjour déposée par M. B, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier doit être accueilli.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 30 décembre 2022 du préfet du Val d'Oise portant refus de titre de séjour. Le requérant est, par voie de conséquence, également fondé à demander l'annulation des décisions subséquentes du même jour par lesquelles ledit préfet l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du

Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 30 décembre 2022 est annulé en toutes ses dispositions.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du

Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Bertoncini, président,

M. Robert, premier conseiller,

M. Dupin, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.

Le rapporteur,

signé

D. Robert

Le président,

signé

T. Bertoncini

Le greffier,

signé

V. Guillaume

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301165