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2301165 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Schedule Status Change Appointment Mootness Finding

Numéro de cause 2301165
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for him to file an application for a change of status, arguing the delay caused anxiety and hindered his entrepreneurial activities. The court determined that because the prefect subsequently scheduled the requested appointment for a date prior to the hearing, the claim for an injunction became moot, leading to a decision of no necessity to rule on the request for the order, and consequently, the request for associated legal costs was rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 2; Prefect Refusal to Schedule Status Change Appointment Mootness Finding: The court determined that because the prefect subsequently scheduled the requested appointment for a date prior to the hearing, the claim for an injunction became moot, leading to a decision of no necessity to rule on the request for the order, and consequently, the request for associated legal costs was rejected.

Mots-clés

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requête en nomination décision étrangère statut juridique retards de procédure mise au statut provisoire présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article disposes of the remaining claims (which includes the claim for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. B A, représenté par

Me Tordo, demande à la juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de changement de statut, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors, d'une part, que l'impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, sa demande de titre de séjour en procédure dématérialisée est source pour lui d'anxiété et, d'autre part, qu'il doit prouver le plus rapidement possible la régularité de son séjour pour pouvoir poursuivre ses activités entrepreneuriales ;

- la mesure est utile dès lors qu'elle va lui permettre de se prévaloir devant l'administration de sa situation pour obtenir un changement de statut ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il informe le tribunal qu'un rendez-vous a été délivré au requérant en préfecture le

6 mars 2023 pour le dépôt de sa demande de changement de statut.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Sylvie Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 30 juillet 1991, déclare résider en France de façon continue et régulière depuis son entrée le 17 août 2015 sous couvert d'un visa de long séjour. Il expose avoir vainement sollicité du préfet des Yvelines l'obtention d'un

rendez-vous afin de déposer sa demande de changement de statut. Il demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer cette demande.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

3. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet des Yvelines a informé le tribunal que le requérant a rendez-vous à la préfecture des Yvelines le 6 mars 2023 pour le dépôt de son dossier de demande de changement de statut. Les conclusions à fin d'injonction sont donc devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 17 mars 2023

La juge des référés,

Signé

S. Mégret

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.