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2301165 Généré par l'IA

Dismissal of Annulment Request Against Deportation Order Based on Delegated Authority and Unsubstantiated Persecution Claims

Numéro de cause 2301165
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul an administrative order compelling an individual to leave French territory was dismissed because the court found that the prefect's authority to issue the order was established through a duly published delegation, refuting the claim of incompetence. Furthermore, the court rejected the argument that the return to the home country violated the European Convention on Human Rights due to alleged increased persecution risks, as the applicant offered no substantiation for these new claims, especially given the prior rejections of his asylum application by established authorities, and he had taken no steps to request a reexamination.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C A est rejetée; Dismissal of Annulment Request Against Deportation Order Based on Delegated Authority and Unsubstantiated Persecution Claims: Furthermore, the court rejected the argument that the return to the home country violated the European Convention on Human Rights due to alleged increased persecution risks, as the applicant offered no substantiation for these new claims, especially given the prior rejections of his asylum application by established authorities, and he had taken no steps to request a reexamination.

Mots-clés

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licenciement administratif persécution renvoi de requérants d'asile demande adressée à l'autorité rupture de ban retrait de l'annulation

Dispositions légales citées

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative
B, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée
This is the dispositive order rejecting the applicant's request, forming the main ground for the final decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicant's request, forming the main ground for the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, M. E C A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays, et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. C A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 30 décembre 2022, le préfet de police a obligé M. C A à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. C A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à M. F D délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

3. En second lieu, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. C A invoque les risques de de traitements inhumains et dégradants qu'il peut encourir en cas de retour dans son pays car, postérieurement au rejet de sa demande par la Cour nationale du droit d'asile, un certain nombre d'événements survenus dans sa région d'origine ont sensiblement augmenté le risque de persécution qu'il encourt. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Enfin, s'il soutient qu'il voulait demander le réexamen de sa situation, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait effectué la moindre démarche en ce sens. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues.

4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2022 du préfet de police.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.

Le magistrat désigné,

A. B

La greffière,

D. Migeon

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8