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2301164 Généré par l'IA

Petitioner v. National Housing Agency (ANAH) Provisional Payment Request Moot

Numéro de cause 2301164
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order, under Article R. 541-1 of the Administrative Justice Code, compelling the National Housing Agency (ANAH) to pay a provisional sum of 8,000 euros relating to a reserved energy transition grant, but the court determined that there was no longer any need to rule on this request because the ANAH had already initiated payment of the full 8,000 euros on April 7, 2023, subsequent to the filing of the petition, rendering the request for a provisional payment moot. Furthermore, the court rejected the petitioner's ancillary request for costs under Article L. 761-1 of the same code, given the circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner v. National Housing Agency (ANAH) Provisional Payment Request Moot: 541-1 of the Administrative Justice Code, compelling the National Housing Agency (ANAH) to pay a provisional sum of 8,000 euros relating to a reserved energy transition grant, but the court determined that there was no longer any need to rule on this request because the ANAH had already initiated payment of the full 8,000 euros on April 7, 2023, subsequent to the filing of the petition, rendering the request for a provisional payment moot. Furthermore, the court rejected the petitioner's ancillary request for costs under Article L. 761-1 of the same code, given the circumstances of the case.

Mots-clés

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provision ad litem besoin de logement frais administratifs procédure préjudicielle d'urgence justes motifs droit de pétition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Cited in the dispositive as the basis for ruling that there is no longer reason to rule on the request for a provision.

Article 2

Cited in the dispositive to reject the remainder of the application.

Article R. 541-1 du code de justice administrative

This was the legal basis invoked by the petitioner for the provision, which the court subsequently ruled became moot (though it is implicitly covered by Article 1 of the dispositive).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the legal basis for rejecting the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars et 3 mai 2023, M. B A, représenté par Me Pitcher, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser une provision de 8 000 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il détient à l'encontre de l'ANAH une créance non sérieusement contestable ;

- l'ANAH a payé parce que pressée par la requête.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 avril et 17 mai 2023, l'agence nationale de l'habitat (ANAH) conclut qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête.

Elle fait valoir que :

- la prime a été mise en paiement le 7 avril 2023 ;

- elle n'est pas partie perdante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a présenté une demande tendant à l'attribution de la prime de transition énergétique, dite " MaPrimeRenov' ", pour un projet de rénovation énergétique concernant un logement situé à Monteux. Le 27 décembre 2021, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) l'a informé qu'une prime de 8 000 euros lui était réservée et l'a invité, une fois les travaux achevés, à effectuer la demande de paiement de cette prime en produisant, notamment, les factures justifiant des travaux effectivement réalisés. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'ANAH à lui verser, à titre de provision, cette somme de 8 000 euros.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

2. Il résulte de l'instruction que le 7 avril 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, l'ANAH a mis en paiement la somme de 8 000 euros que M. A réclame. Par suite, les conclusions de la requête tendant au paiement d'une provision du même montant, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'ANAH une somme à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à la condamnation de l'ANAH à lui verser une provision.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Nîmes, le 1er septembre 2023.

La juge des référés,

C. CHAMOT

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Un greffier,

N°2301164