Applicant v. Municipality (Suspension of Intent to Preempt)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the suspension of a municipality's letter dated October 26, 2022, which expressed intent to exercise its right of urban preemption over a property for which the applicant had a unilateral promise of sale, arguing urgency and serious doubts regarding the legality of the decision due to the omission of the acquisition price and insufficient motivation. The court rejected the request for suspension because the letter of October 26, 2022, merely communicated the *intention* to preempt and did not constitute a final, executory administrative decision, as the actual preemption decision was taken later by a separate deliberation of which the applicant did not seek suspension; consequently, the motion for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was deemed inadmissible and was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L.521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. Municipality (Suspension of Intent to Preempt): The court rejected the request for suspension because the letter of October 26, 2022, merely communicated the *intention* to preempt and did not constitute a final, executory administrative decision, as the actual preemption decision was taken later by a separate deliberation of which the applicant did not seek suspension; consequently, the motion for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was deemed inadmissible and was dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of Mr. B's request.
This article was cited to rule on the inadmissibility of the suspension request, as the contested act contained no decision.
This article governs the rejection of costs claims presented by Mr. B.
This article orders the rejection of the municipality's claims regarding costs not included in the recoverable expenses.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2023, M. B, représenté par Me Yacine Ouldali, demande au tribunal :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le maire de commune de Neuville-sur-Oise a fait état de l'intention de la commune de Neuville-sur-Oise d'exercer son droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section AN n°639, situé au 9 rue des Grouettes, à Neuville-sur-Oise (95000) ;
2°) de mettre à la charge de commune de Neuville-sur-Oise la somme de 1 000 euros, à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est caractérisée dès lors qu'il se trouve en position d'acquéreur évincé ;
- il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
o elle ne fait aucune mention du prix auquel la commune souhaite acquérir le bien préempté ;
o elle est entachée d'une insuffisance de motivation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2023, la commune de Neuville-sur-Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la requête est irrecevable.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2301279, enregistrée le 29 janvier 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 15 février 2023 à 9h15.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry, juge des référés
- et les observations de Me Ouldali, représentant M. B, et de Me Laplante pour la Commune de Neuville-sur-Oise .
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente du 9 septembre 2022 en vue de la vente d'un bien immobilier cadastré section AN n°639 sis au 9 rue des Grouettes, à Neuville-sur-Oise (Val-d'Oise). Une déclaration d'intention d'aliéner ce bien au profit de M. B, a été notifiée le 26 septembre 2022 à la commune de Neuville-sur-Oise. Par un courrier du 26 octobre 2022, le maire de la commune de Neuville-sur-Oise a fait état de son intention d'exercer son droit de préemption sur ce bien immobilier. Par un courrier du 17 janvier 2023 demeuré sans réponse, M. B agissant par l'intermédiaire de son conseil, a adressé au maire de la commune son intention de réaliser la vente initialement convenue avec le vendeur. Par la présente requête, M. B, en sa qualité d'acquéreur évincé, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision qu'il estime contenue dans le courrier du maire de la commune de Neuville-sur-Oise daté 26 octobre 2022.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Il résulte de l'instruction que le courrier litigieux du maire se borne à informer M. B de son intention de faire usage du droit de préemption sur le bien litigieux. La décision de préempter le bien au prix prévu par le vendeur et l'acquéreur a, au demeurant, été prise une délibération du 15 décembre 2022 de la commune de Neuville-sur-Oise dont M. B n'a pas demandé l'annulation ni ne demande la suspension dans le cadre de la présente instance.
4. Le courrier du 26 octobre 2022 dont M. B demande la suspension ne contenant aucune décision, ce dernier n'est pas recevable à en demander la suspension. Ses conclusions en ce sens ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
Sur les frais non compris dans les dépens :
5. Les conclusions à fin de suspension de la décision litigieuse de M. B devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge.
6. Il n'y a pas lieu, par ailleurs dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune de Neuville-sur-Oise au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Neuville-sur-Oise relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la commune de Neuville-sur-Oise.
Fait à Cergy, le 17 février 2023.
Le juge des référés,
signé
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 23011642