Legislator Jurisprudence & Législation
2301162 Généré par l'IA

Applicant v. Administrative Authority on Residency Application Dismissal

Numéro de cause 2301162
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an administrative decision that dismissed her request for exceptional residency on the grounds that it was filed despite an outstanding order to leave the territory from 2019 and was not based on new facts. The court reasoned that an administrative authority is only required to register a residency application and issue a receipt if the application is not abusive or dilatory; because the applicant had not executed the prior removal order and failed to present substantial new elements beyond minor, dated employment evidence, her application was correctly considered abusive or dilatory, meaning the administrative dismissal was not a reviewable refusal of a residency permit, leading to the dismissal of all claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Applicant v. Administrative Authority on Residency Application Dismissal: The court reasoned that an administrative authority is only required to register a residency application and issue a receipt if the application is not abusive or dilatory; because the applicant had not executed the prior removal order and failed to present substantial new elements beyond minor, dated employment evidence, her application was correctly considered abusive or dilatory, meaning the administrative dismissal was not a reviewable refusal of a residency permit, leading to the dismissal of all claims.

Mots-clés

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licenciement administratif demande adressée à l'autorité éloignement demande de réexamen administratif annulation de la naturalisation retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Although mentioned in the claimant's request (3°), this article is not cited in the final operative orders (Articles 1 and 2) regarding costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R.
Article 1er
This article explicitly rejects the appellant's request (the main order).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the appellant's request (the main order).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although mentioned in the claimant's request (3°), this article is not cited in the final operative orders (Articles 1 and 2) regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, Mme C A, représentée par Me Patureau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée ou familiale " ou à défaut un titre de séjour temporaire mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'administration la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision attaquée :

- a été signée par une autorité incompétente ;

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- est entachée d'une erreur de droit ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Par ordonnance du 15 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 avril 2024.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Israël ;

- les observations de Me Desouches substituant, Me Patureau, représentant Mme A.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante malienne née le 11 septembre 1968, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 27 octobre 2022. Par décision du 22 décembre 2022, dont Mme A demande l'annulation, elle s'est vue opposer le classement sans suite de sa demande au motif qu'elle n'apportait pas d'éléments nouveaux intervenus depuis l'obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français dont elle a fait l'objet en 2019.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture ". Aux termes de la première phrase du premier alinéa de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ".

3. Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. La circonstance qu'un étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il lui appartient d'exécuter formule une demande de titre de séjour est de nature à révéler le caractère abusif ou dilatoire de sa demande, à moins que celle-ci soit fondée sur des éléments nouveaux.

4. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté notifié le 2 septembre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé Mme A à quitter le territoire français. L'intéressée n'a cependant pas exécuté cette mesure d'éloignement. Il ne ressort pas de ces mêmes pièces que Mme A aurait fondé sa nouvelle demande de titre de séjour sur des éléments nouveaux, hormis un certificat de travail indiquant qu'elle a exercé pour une entreprise de nettoyage jusqu'à février 2020, ainsi que des bulletins de paie CESU mentionnant l'exercice de quelques heures de ménage auprès d'un particulier en janvier et février 2020. Il s'ensuit, ainsi qu'il a été dit au point précédent, que la demande de Mme A doit être regardée comme présentant un caractère abusif ou dilatoire. Dès lors, le préfet pouvait pour ce motif décider de ne pas l'instruire. Le classement sans suite auquel ses services ont procédé le 22 décembre 2022 ne peut en conséquence être regardé comme un refus de titre de séjour qui présenterait le caractère d'une décision faisant grief et par suite, susceptible de recours pour excès de pouvoir.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Delamarre, présidente,

M. Israël, premier conseiller,

Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.

Le rapporteur,

M. Israël

La présidente,

Mme DelamarreLa greffière,

Mme B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.