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2301162 Généré par l'IA

Suspension of Mayoral Demolition Order Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2301162
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the suspension of a mayoral order dated July 20, 2023, which mandated the execution of work or demolition of a dilapidated building, asserting that he was merely a seller, not the project owner, and that the order caused him prejudice. The administrative judge rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to demonstrate any specific urgency concerning his situation and had waited two months after the decision's issuance, meaning any urgency was self-created.

Regeste Legislator

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article L.521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, l'article L.521-1 du code de justice administrative; Suspension of Mayoral Demolition Order Denied Due to Lack of Urgency: The administrative judge rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to demonstrate any specific urgency concerning his situation and had waited two months after the decision's issuance, meaning any urgency was self-created.

Mots-clés

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ordre de démolition défaut d'urgence qualité pour recourir contre permis retard du ministère public ordonnance de nécessité inconstitutionnelle permis de construire communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the final operative order rejecting the request.

l'article L.521-1 du code de justice administrative

This article formed the basis for the request for suspension, and its lack of justification regarding urgency led to the rejection of the request in the operative order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M. B A demande au juge des référés, en application de l'article L.521-1 du code de justice administrative de suspendre l'arrêté du 20 juillet 2023 du maire de Pointe-à-Pitre.

Il soutient qu'il n'est pas concerné par cet arrêté étant vendeur et non maître d'ouvrage. Il rajoute que cet arrêté lui porte préjudice.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2301161, enregistrée le 22 septembre 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2023.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. M. A conteste l'arrêté du 20 juillet 2023 du maire de Pointe-à-Pitre lui enjoignant d'effectuer des travaux sur son immeuble vétuste, voire de le démolir. Il demande la suspension de cette décision, dont il a demandé l'annulation par requête séparée, enregistrée sous le n° 2301161.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

4. M. A, dans une requête en référé suspension sommaire, ne présente aucun moyen relatif à une éventuelle urgence de sa situation. En outre, il dépose la présente requête deux mois après l'édiction de l'arrêté attaqué. Par conséquent, il doit être regardé, si urgence il y avait, comme s'étant placé lui-même dans une situation d'urgence qu'il a contribué à créer, au sens de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Basse-Terre, le 25 septembre 2023.

Le juge des référés,

Signé :

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef,

Signé :

A. CETOL