Legislator Jurisprudence & Législation
2301162 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect Regarding Residence Permit Application Receipt

Numéro de cause 2301162
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for a change of status application and to issue a residence permit receipt, citing urgency due to the impossibility of registering the application and difficulties with the digital appointment system, although the prefect subsequently scheduled the required appointment, rendering that part of the claim moot. The court rejected the remaining demand for the issuance of a receipt because the applicant failed to prove that her application file was complete, which is a prerequisite for the prefect's obligation to issue such a document, and also denied the claim for attorney's fees under administrative justice rules.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Foreign National v. Prefect Regarding Residence Permit Application Receipt: The court rejected the remaining demand for the issuance of a receipt because the applicant failed to prove that her application file was complete, which is a prerequisite for the prefect's obligation to issue such a document, and also denied the claim for attorney's fees under administrative justice rules.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour émoluments administratifs mesure d'éloignement en droit des étrangers obligation d'enregistrement pièces figurant dans le dossier émoluments selon la LEI

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to dispose of the request for an order compelling the Prefect to set an appointment, based on mootness.

Article 2

Used to reject the remaining claims of the application (issuance of a receipt and costs).

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The inherent basis upon which the judge reviewed the urgency request, although the order on the appointment request resulted in a finding of mootness.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive through Article 2 (rejection of the surplus claims) concerning the rejection of the request for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février 2023 et 21 février 2023,

Mme B A, représentée par Me Dandaleix, demande à la juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de changement de statut dans le cadre de l'obtention d'un titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dès la notification de l'ordonnance à intervenir, ou au plus tard, au jour du rendez-vous, sous la même astreinte ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, sa demande de changement de statut, l'expose à une mesure d'éloignement et qu'il lui est impossible d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour alors qu'elle a initié ses démarches en temps utile, soit six mois avant l'expiration de son titre de séjour ;

- la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu'il a convoqué la requérante à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye le 10 mars 2023.

Par un mémoire, enregistré le 27 février 2023, Mme A conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'octroi d'un rendez-vous, et maintient ses conclusions tendant à la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler ainsi que celles formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Sylvie Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante sénégalaise, née le 13 janvier 1991, déclare résider en France de façon continue depuis 2015. Elle est titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ", expirant le 10 février 2023. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, afin qu'elle puisse déposer son dossier de demande de changement de statut et à ce qu'il lui soit enjoint de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dès la notification de l'ordonnance à intervenir, ou au plus tard, au jour du rendez-vous, sous la même astreinte.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "

Sur l'exception de non-lieu :

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Yvelines a convoqué Mme A à un rendez-vous le 10 mars 2023 afin qu'elle puisse déposer sa demande de changement de statut. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

4. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet des Yvelines aurait délivré à la requérante le récépissé qu'elle demande. Il s'ensuit que l'exception de non-lieu opposée par le préfet des Yvelines pour les conclusions de la requête tendant à la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ne peut être accueillie.

Sur la demande de délivrance du récépissé :

5. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (). ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. " Aux termes de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ". Et aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code : " () Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. () Lorsque l'étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l'article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. (). ".

6. Il résulte des dispositions précitées que la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour est subordonnée à la complétude du dossier de demande de l'intéressée. Or, il ne résulte pas de l'instruction que le dossier de demande de Mme A est complet. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de procéder à cette délivrance sont dépourvues d'utilité. Il s'ensuit qu'elles ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme d'argent en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONN E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de la convoquer afin qu'elle dépose sa demande de changement de statut.

Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines

Fait à Versailles, le 15 mars 2023.

La juge des référés,

Signé

S. Mégret

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.