Legislator Jurisprudence & Législation
2301161 Généré par l'IA

Refusal to Lift FINIADA Inscription Upheld Due to Underlying Permanent Prohibition

Numéro de cause 2301161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of the prefect's decision refusing to lift his inscription in the national file prohibiting the acquisition and detention of firearms (FINIADA) and the underlying order to divest himself of weapons, arguing that a prior criminal record entry had been erased and a subsequent investigation was closed without action. The court rejected the claim seeking to annul the original divestiture order based on the authority of the res judicata from a prior final judgment which had already dismissed that same request. Regarding the FINIADA inscription, the court reasoned that because the litigant had not sought the abrogation of the underlying permanent prohibition on possessing weapons, the prefect was under a mandatory legal obligation (compétence liée) to deny the request to remove the FINIADA inscription, rendering all the litigant's substantive arguments concerning his current behavior inoperative.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. L. 312-16 du code de la sécurité intérieure, Article 1er, article L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal to Lift FINIADA Inscription Upheld Due to Underlying Permanent Prohibition: The court rejected the claim seeking to annul the original divestiture order based on the authority of the res judicata from a prior final judgment which had already dismissed that same request. Regarding the FINIADA inscription, the court reasoned that because the litigant had not sought the abrogation of the underlying permanent prohibition on possessing weapons, the prefect was under a mandatory legal obligation (compétence liée) to deny the request to remove the FINIADA inscription, rendering all the litigant's substantive arguments concerning his current behavior inoperative.

Mots-clés

Généré par l'IA
chose jugée recours en annulation argumentation sur le fond interdiction légale infraction à la loi sur les armes casier judiciaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 312-16 du code de la sécurité intérieure

This article establishes the legal basis for the FINIADA registry, which underlies the Prefect's competence linked decision to refuse to lift the registration.

jugement n° 1901233 du 15 avril 2021 du tribunal administratif de Bastia

This previous judgment is cited as the ground for applying the exception of *res judicata* to the claim seeking annulment of the initial 2019 decision.

Article 1er

This is the operative order dismissing the applicant's entire claim.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's request (point 3°) for costs, although the final dispositive did not explicitly award costs under this article by reference, it is included here as it relates to the applicant's explicit request for costs based on this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2023 et le 10 octobre 2024, M. A... B..., représenté par la SELARL Libertae-Juris Avocats, demande au tribunal :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 juin 2023 par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a refusé de lever son inscription au fichier national des interdictions d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA), ainsi que la décision du 28 juillet 2023 rejetant son recours gracieux ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 juillet 2019 de la préfète de Corse, préfète de la Corse-du-Sud, en tant que cet arrêté lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie dont il est en possession ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions contestées sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que la mention de sa condamnation de 2016 a été effacée du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, que les faits ayant donné lieu à une procédure judiciaire en 2022 ont été classés sans suite et que son comportement ne présente aucun risque de troubles à l’ordre public ou pour la sécurité des personnes en cas de détention d’armes ;

- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son inscription au FINIADA emporte des conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- un jugement du 15 avril 2021 fait obstacle à ce qu’il soit statué sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2019 ;

- les moyens soulevés par M. B... sont inopérants dès lors qu’il était en situation de compétence liée pour prendre les décisions contestées ;

- en tout état de cause, les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le jugement n° 1901233 du 15 avril 2021 du tribunal administratif de Bastia ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Carnel, conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Par un arrêté du 18 juillet 2019, la préfète de Corse, préfète de la Corse-du-Sud, a ordonné à M. B... de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie dont il était en possession, lui a fait interdiction d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a enregistré cette interdiction au FINIADA et a retiré la validation de son permis de chasser. Par un courrier du 24 avril 2023, M. B... a sollicité la levée de son inscription au FINIADA. Par une décision du 13 juin 2023, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a rejeté cette demande. Par un courrier du 3 juillet 2023, M. B... a formé un recours gracieux contre cette décision. Par une décision du 28 juillet 2023, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a rejeté ce recours. Par la présente requête, M. B... demande l’annulation de ces décisions.

Sur l’exception de chose jugée opposée en défense :

Le tribunal administratif de Bastia, par un jugement du 15 avril 2021, devenu définitif, a rejeté la demande de M. B... tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 18 juillet 2019 par lequel la préfète de la Corse-du-Sud lui a ordonné de se dessaisir des armes en sa possession, lui a interdit d’acquérir et de détenir des armes de toutes catégories et l’a inscrit au FINIADA.

Les conclusions du présent recours de M. B..., qui tendent notamment à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 18 juillet 2019 de la préfète de Corse, préfète de la Corse-du-Sud, en tant que cet arrêté lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie dont il est en possession, ont le même objet que celles du recours pour excès de pouvoir qu’il avait formé contre cette même décision et qui a été rejeté par le jugement du 15 avril 2021 du tribunal administratif de Bastia. Par suite, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, est fondé à soutenir que l’autorité de la chose jugée s’attachant à ce jugement fait obstacle à ce qu’il soit statué sur ces conclusions.

Sur le surplus des conclusions :

Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure : « Un fichier national automatisé nominatif recense : / 1° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 ; / 2° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3 (...) ».

Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’une personne est interdite d’acquisition et de détention d’armes, le préfet est tenu de l’inscrire au FINIADA. Par suite, le préfet, saisi d’une demande tenant à ce qu’il ordonne la levée de l’inscription d’une personne au FINIADA, est en situation de compétence liée pour rejeter cette demande lorsque l’intéressée fait toujours l’objet d’une interdiction d’acquérir et de détenir des armes.

Il ressort des pièces du dossier que M. B... a sollicité auprès du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, la levée de son inscription au FINIADA, sans pour autant demander l’abrogation de la décision lui interdisant d’acquérir et de détenir des armes. Ainsi, dès lors que M. B... faisait toujours l’objet d’une interdiction d’acquérir et de détenir des armes, le préfet était en situation de compétence liée pour rejeter sa demande.

Dans une telle hypothèse, seuls les moyens tirés de la méconnaissance des conventions internationales et ceux tendant à remettre en cause la situation de compétence liée du préfet peuvent être utilement invoqués contre la décision refusant la levée de l’inscription au FINIADA. Par suite, M. B... ne soulevant pas de tels moyens, l’ensemble de ses moyens est inopérant.

Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.

Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.

Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Castany, présidente,

M. Carnel, conseiller,

Mme Doucet, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.

Le rapporteur,

Signé

T. Carnel

La présidente,

Signé

C. Castany

La greffière,

Signé

H . Celik

La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,