Claimant v. Commission for the Indemnification of Victims of Looting During the Occupation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of the Commission for the Indemnification of Victims of Looting during the Occupation's (CIVS) decision rejecting a request for review of an earlier compensation award, and an order to re-examine the claim based on new evidence concerning an administrator's unrefunded emoluments. The court determined that the claimant's application for judicial review became moot because, subsequent to the filing of the case, the CIVS president informed the claimant via letter that a new analysis would be undertaken regarding the administrator's potential emoluments, and if confirmed, the file would be reopened as a complementary request, thus satisfying the essential demand for further investigation into the matter by the date of the judicial decision. Consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests, and rejected the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Commission for the Indemnification of Victims of Looting During the Occupation: The court determined that the claimant's application for judicial review became moot because, subsequent to the filing of the case, the CIVS president informed the claimant via letter that a new analysis would be undertaken regarding the administrator's potential emoluments, and if confirmed, the file would be reopened as a complementary request, thus satisfying the essential demand for further investigation into the matter by the date of the judicial decision. Consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests, and rejected the claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that no decision is necessary regarding the annulment and injunction conclusions because the request became moot.
Used to rule on the rejection of costs claimed by M. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, M. C B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 novembre 2022 par laquelle le président de la Commission d'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation (CIVS) a refusé de procéder au réexamen de sa demande d'indemnisation, ensemble la décision du 20 février 2023 de réponse à son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la CIVS de réexaminer sa requête n°23191 III, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal administratif du 20 octobre 2022 ne peut être retenue puisque la cause est nouvelle ;
- les décisions attaquées méconnaissent l'article 8-1-1 du décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 instituant une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation, en l'absence de prise en compte des éléments de preuve nouveaux produits ;
- elles sont entachées d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le courrier du 18 novembre 2022 reconnaît que la nomination de M. A ne figurait pas dans le dossier initial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le secrétaire général du gouvernement conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que postérieurement à l'enregistrement de la requête, le président de la CIVS, par un courrier du 20 février 2023, a informé M. B qu'à la suite d'une nouvelle analyse du dossier, des recherches supplémentaires allaient être entreprises afin de déterminer si l'administrateur provisoire de la zone Sud avait perçu des émoluments qui n'auraient pas été remboursés à la Libération, et que dans l'affirmative, sa demande serait traitée non pas comme une demande de réexamen, mais comme une demande complémentaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Doan,
- et les conclusions de M. Pény, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B a déposé, le 2 août 2016, une demande auprès de la commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation (CIVS). Celle-ci a rendu son avis le 12 janvier 2018. Par une décision du 8 juin 2018, le Premier ministre lui a accordé la somme de 3 705,56 euros, au titre de la spoliation de la société Villes et Plages Extensions. Le 3 mars 2018, M. B a sollicité un réexamen de sa demande, qui a été rejeté par le président de la commission le 7 décembre 2018. Le 24 février 2020, M. B a de nouveau sollicité un réexamen. Par une décision du 16 juin 2020, le président de la commission a rejeté sa demande. Par une dernière demande en date du 28 octobre 2022, M. B a sollicité un nouveau réexamen. Cette demande a été rejetée par une décision du 18 novembre 2022. M. B a déposé un recours gracieux contre cette décision reçu le 26 décembre 2022. Par un courrier du 20 février 2023, le président de la CIVS lui a indiqué que le dossier de l'administrateur provisoire de la société pour la zone sud serait exploité dans le cadre d'une demande complémentaire. M. B doit être regardé comme sollicitant l'annulation de la décision du 18 novembre 2022 et de la décision du 20 février 2023.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu :
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 10 septembre 1999 instituant une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation : " Il est institué auprès du Premier ministre une commission chargée d'examiner les demandes individuelles présentées par les victimes ou par leurs ayants droit pour la réparation des préjudices consécutifs aux spoliations de biens intervenues du fait des législations antisémites prises, pendant l'Occupation, tant par l'occupant que par les autorités de Vichy./ La commission est chargée de rechercher et de proposer les mesures de réparation, de restitution ou d'indemnisation appropriées ". Aux termes de l'article 8-1-1 du même décret : " Les demandeurs qui contestent une recommandation émise par la commission en formation restreinte peuvent solliciter un nouvel examen de leur dossier par la formation plénière. Ils adressent cette demande au président de la commission en fournissant les pièces nouvelles ou en indiquant les faits nouveaux sur lesquels se fonde leur contestation ou en précisant les points sur lesquels la recommandation leur paraît entachée d'erreur matérielle. Le président fait droit à la demande de nouvel examen sauf si les éléments présentés à l'appui de celle-ci apparaissent manifestement insuffisants pour remettre en cause la recommandation ".
3. Le dispositif institué par les dispositions précitées aboutit, au terme d'une procédure de conciliation, à ce que la CIVS intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation recommande, le cas échéant, au Premier ministre de prendre une mesure de réparation, de restitution ou d'indemnisation. Les décisions prises par le Premier ministre sont susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Elles peuvent être annulées notamment si elles sont entachées d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir. Elles doivent notamment permettre la restitution à leurs propriétaires ou aux ayants droit de ceux-ci des biens dont ils ont été, soit spoliés dans des conditions exorbitantes du droit commun, soit, s'il apparaît qu'ils ont subi des pressions ou violences et qu'un préjudice direct leur a été causé, privés par une transaction d'apparence légale, en contrepartie, le cas échéant, du remboursement de l'indemnisation qu'ils auraient précédemment perçue à ce titre. Dans le cas où cette restitution est impossible, ces biens ayant été détruits ou n'ayant pu être retrouvés, les propriétaires ou leurs ayants droit doivent en être indemnisés selon les règles particulières issues du décret du 10 septembre 1999. S'agissant d'une entreprise ou d'un commerce, l'indemnisation doit permettre de réparer sa perte définitive, en prenant en compte l'ensemble des éléments corporels et incorporels. En cas de demande de réexamen, il appartient au demandeur de fournir les éléments nouveaux sur lesquels il fonde sa contestation.
4. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à une demande tendant à prendre des mesures complémentaires réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l'autorité compétente, de prendre les mesures jugées nécessaires. La légalité de ce refus doit, dès lors, être appréciée par ce juge au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision. Il s'ensuit que s'il estime, à la date de sa décision, que de telles mesure ont été prises, le juge de l'excès de pouvoir constate que la demande est devenue sans objet et qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
5. Le président de la CIVS, par son courrier en date du 20 février 2023, intervenu postérieurement à l'enregistrement de la requête de M. B, a informé le requérant qu'à la suite d'une nouvelle analyse du dossier, des recherches supplémentaires allaient être entreprises afin de déterminer si l'administrateur provisoire de la zone sud avait perçu des émoluments qui n'auraient pas été remboursés à la Libération, et que dans l'affirmative, son dossier serait réouvert d'office sur ce point. Bien que ce courrier du 20 février 2023 indique qu'il ne s'agira pas d'un réexamen, mais d'une demande complémentaire, il en résulte que la demande qui avait été adressée à la CIVS par M. B doit être regardée comme satisfaite à la date de la présente décision, de sorte que la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B n'ayant pas eu recours à un avocat et ne justifiant pas de frais spécifiques qu'il aurait exposés dans la présente instance, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui allouer une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au Premier ministre.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président,
- M. Cicmen, premier conseiller,
- M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
H. Delesalle La greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au Premier ministre, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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