Legislator Jurisprudence & Législation
2301161 Généré par l'IA

Rejection of Urgent Suspension of Visitor Permit Denial Due to Lack of Proven Urgency

Numéro de cause 2301161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two individuals sought an urgent suspension of a prefectural decision from December 1, 2022, refusing their applications for "visitor" residence permits, arguing that the refusal created an immediate and serious adverse effect on their private and family life by placing them in an irregular situation and causing fear of expulsion, and that the refusal lacked proper legal motivation. The administrative judge rejected the request for suspension because, while the refusal placed the applicants in an irregular status, this circumstance alone, absent other particular facts demonstrating a grave and immediate impact, was insufficient to satisfy the cumulative condition of urgency required under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, making it unnecessary to rule on the serious doubt regarding the legality of the administrative act.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme D et M. C est rejetée; Rejection of Urgent Suspension of Visitor Permit Denial Due to Lack of Proven Urgency: The administrative judge rejected the request for suspension because, while the refusal placed the applicants in an irregular status, this circumstance alone, absent other particular facts demonstrating a grave and immediate impact, was insufficient to satisfy the cumulative condition of urgency required under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, making it unnecessary to rule on the serious doubt regarding the legality of the administrative act.

Mots-clés

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autorisations de séjour positions administratives défaut d'urgence retrait de l'autorisation expulsion préfectorale statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme D et M. C est rejetée.

This order rejects the substance of the applicants' request (suspension).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This is the main legal basis cited by the applicants for suspension, which the court ultimately uses to deny the request based on failure to meet the urgency condition.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the request for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, Mme A D et M. B C, représentés par Me Mpiga Voua Ofounda, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, jusqu'au jugement de leur recours au fond, de la décision du préfet de la Manche en date du 1er décembre 2022 portant refus d'enregistrement de leurs demandes de titres de séjour " visiteur " et de délivrance de tels titres de séjour, d'une part, et de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur leur recours gracieux formé le 2 février 2023, d'autre part ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Manche de leur délivrer des titres de séjour " visiteur " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance.

Mme D et M. C soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision préfectorale les place en situation irrégulière, qu'ils n'osent plus circuler normalement et craignent de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; cette situation est stressante et restreint leur droit à une vie privée et familiale ;

- des moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de délivrance de titres de séjour : la décision implicite est dénuée de motivation en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; la décision du 1er décembre 2022 n'est pas motivée en droit conformément à l'article L. 211-5 du même code ; le refus que le préfet leur oppose est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 421-1 et L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 26 mai 2023, le préfet de la Manche demande le rejet de la requête de Mme D et M. C au motif que les conditions d'urgence et de doute sérieux ne sont pas remplies en l'espèce.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la requête au fond n° 2301160, enregistrée le 5 mai 2023.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue 30 mai 2023 en présence de Mme D'Olif, greffière d'audience, ont été entendus :

- le rapport du juge des référés,

- et les observations de Me Mpiga Voua Ofounda, pour Mme D et M. C.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A D et M. B C, ressortissants britanniques, sont entrés en France courant juillet 2022 munis chacun d'un visa long séjour temporaire, valable six mois et qui n'implique pas la détention d'une carte de séjour. Ils ont demandé à la préfecture de la Manche la délivrance de titres de séjour portant la mention " visiteur " ; la réponse négative qui leur a été apportée le 1er décembre 2022 indique que leurs visas ne permettent pas ces titres de séjour et qu'ils doivent demander d'autres visas afin de les obtenir. Après un recours gracieux du 2 février 2023, resté sans réponse, Mme D et M. C ont déposé une requête enregistrée le 5 mai 2023 sous le n° 2301160, tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2022. Par la présente requête, ils saisissent le juge des référés d'une demande de suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une mesure de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives qui doivent être appréciées indépendamment l'une de l'autre : d'une part, une situation d'urgence rendant nécessaire la suspension de l'exécution de la décision qui fait l'objet du recours au fond, jusqu'au jugement de ce recours ; d'autre part, l'existence d'au moins un moyen formulé par le requérant, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate et objective du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

5. Afin de justifier de l'urgence qu'ils invoquent, Mme D et M. C soutiennent que la décision préfectorale les place en situation irrégulière. Toutefois, cette seule circonstance, inhérente au rejet de leur demande de titre de séjour, ne constitue pas une circonstance particulière au sens des règles rappelées ci-dessus. Si les requérants font également valoir qu'ils craignent de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, cette éventualité n'est pas déterminante dès lors qu'ils seront en mesure de déposer, le cas échéant, un recours suspensif contre une telle obligation. S'ils exposent en outre qu'ils n'osent plus circuler normalement et que la décision de refus restreint leur droit à une vie privée et familiale, de telles considérations ne sont pas de nature à établir une incidence grave, immédiate et objective du refus de titre de séjour sur leur situation.

6. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que Mme D et M. C se trouveraient actuellement dans une situation telle que la conditions d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait satisfaite.

7. Il suit de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition portant sur la légalité de l'acte attaqué, que la demande de suspension ne peut être accueillie.

8. Par voie de conséquence, la demande tenant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D et M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et M. B C ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie pour information sera transmise au préfet de la Manche.

Fait à Caen, le 19 juin 2023.

Le juge des référés,

Signé

X. MONDÉSERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière,

A. Lapersonne