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2301161 Généré par l'IA

Municipality v. Administrative Tribunal: Building Safety Expert Assessment

Numéro de cause 2301161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The municipality requested an expert assessment under the construction and housing code due to apparent deterioration of a specific building's carriage door, posing a potential danger to public safety and neighboring properties. The Administrative Tribunal granted the request, reasoning that the submitted evidence suggested the building might present risks concerning the necessary structural solidity for the safety of occupants and third parties, thus authorizing the designation of an expert to examine the building, assess the danger, propose necessary remedial measures within 24 hours, and report on the imminence of the peril.

Regeste Legislator

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article R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 531-1 du code de justice administrative, article R. 531-2 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation; Municipality v. Administrative Tribunal: Building Safety Expert Assessment: The Administrative Tribunal granted the request, reasoning that the submitted evidence suggested the building might present risks concerning the necessary structural solidity for the safety of occupants and third parties, thus authorizing the designation of an expert to examine the building, assess the danger, propose necessary remedial measures within 24 hours, and report on the imminence of the peril.

Mots-clés

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évaluation des risques autorité administrative sécurité des bâtiments bâtiment public propriété immobilière motifs de sécurité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation

This article authorizes the competent authority to request the administrative court to appoint an expert before issuing a safety order, which is the basis for the entire decision.

Article R. 556-1 du code de justice administrative

This article specifies the summary procedure (référé) applicable when the administrative judge is seized under Article L. 511-9 of the CCH.

Article R. 531-1 du code de justice administrative

This article governs the general rules for the summary procedure (référé) used for requesting the designation of an expert to ascertain facts.

Article R. 531-2 du code de justice administrative

This article governs the conditions under which the expert must carry out their mission, as referenced in Article 2 of the operative part.

Article R. 621-3 du code de justice administrative

This article dictates the required manner in which the expert must take the oath, as referenced in Article 3 of the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, la commune de Longchamps-sur-Aire demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner une expertise ayant pour objet de décrire l'état de l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée section C N°817, au 2 Le Château à Longchamps-sur-Aire (55260), appartenant à M. D G décédé, dont la succession et la gestion du bien est gérée par Me Martin, notaire à Bar-le-Duc et dont les héritiers connus sont Mme I G, M. F G, Mme L G et M. J G ; de déterminer les travaux nécessaires pour prévenir les atteintes à la sécurité publique et tout danger et d'indiquer dans quelle mesure se trouvent menacés les immeubles mitoyens situés sur la parcelle cadastrée section C N°815 appartenant à M. E H et sur la parcelle cadastrée section C N°818 appartenant à M. K C.

Elle soutient que les désordres affectants la porte cochère de cet immeuble font perser un danger sur les usagers du domaine public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L.511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R.531-1 ".

2. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ".

3. Aux termes de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation : " La police mentionnée à l'article L.511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; 2° Le fonctionnement défectueux ou le défaut d'entretien des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation, lorsqu'il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation ou d'utilisation ; 3° L'entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, de matières explosives ou inflammables, lorsqu'il est en infraction avec les règles de sécurité applicables ou de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ; 4° L'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L.1331-22 et L.1331-23 du code de la santé publique ". Aux termes des dispositions de l'article L. 511-9 du même code " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / () ".

4. Le maire de la commune de Longchamps-sur-Aires produit des éléments permettant d'établir que le bâtiment ci-dessus désigné pourrait présenter un risque au sens des dispositions de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation. Il y a lieu dès lors de désigner un expert et de lui confier la mission définie à l'article 1er de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B A, demeurant au 66 rue du Général De Gaulle à Belleville-sur-Meuse (55430) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, dans les 24 heures suivant la notification de la présente ordonnance :

1°) de prendre connaissance des pièces du dossier, de se rendre sur les lieux au 2 Le Château à Longchamps-sur-Aire, et d'examiner le bâtiment en cause ;

2°) de dresser un constat de l'état de ce bâtiment, notamment des désordres l'affectant et, le cas échéant, de l'état des bâtiments mitoyens ;

3°) de préciser si les risques présentés par ce bâtiment affectent les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ;

4°) de proposer les mesures de nature à mettre fin au danger, telles que la réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant pour préserver la solidité des bâtiments contigus, la démolition de tout ou partie du bâtiment en cause, la cessation de la mise à disposition du bâtiment à des fins d'habitation ou l'interdiction d'habiter, d'utiliser ou d'accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif ;

5°) de donner son avis sur le caractère imminent ou manifeste du danger présenté par ce bâtiment dont la mention, si tel est le cas, devra figurer au rapport, et dans l'affirmative, de proposer les mesures d'urgence indispensables pour le faire cesser ;

6°) s'il y a lieu, de faire toutes autres constatations nécessaires, d'entendre les observations de tous intéressés et d'annexer à son rapport tous documents utiles.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 4 : Le constat aura lieu en présence de la commune requérante, des propriétaires de l'immeuble en cause et des propriétaires des immeubles mitoyens.

Article 5 : L'expert avertira le maire de la commune et les propriétaires par tous moyens utiles des jours et heures de la visite de l'immeuble prévue à l'article 1er.

Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en un exemplaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert au maire et aux propriétaires. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.

Article 7 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.

Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Longchamps-sur-Aire, Mme I G, M. F G, Mme L G, M. J G, M. E H, M. K C, Me Martin en charge de la sucession et de la gestion du bien de M. D G et à M. B A, expert.

Fait à Nancy, le 24 avril 2023.

Le président, juge des référés,

S. Davesne

La République mande et ordonne au préfet de la Meuse, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.