Municipality v. Building Owner (Expert Appointment for Structural Safety)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality, citing numerous external and internal defects and arguing for public safety urgency, requested the administrative court to appoint an expert under the Construction and Housing Code to examine a specific building and propose necessary remedial measures. The court found that the request fell within the scope of the relevant legal provisions allowing for expert designation prior to issuing a safety order, and therefore ordered the appointment of an expert to inspect the building and adjacent properties, assess the gravity and imminence of any structural danger, and propose measures to end the threat, all within a twenty-four-hour period as stipulated by law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 531-2 du code de justice administrative, Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 531-1 du code de justice administrative; Municipality v. Building Owner (Expert Appointment for Structural Safety): The court found that the request fell within the scope of the relevant legal provisions allowing for expert designation prior to issuing a safety order, and therefore ordered the appointment of an expert to inspect the building and adjacent properties, assess the gravity and imminence of any structural danger, and propose measures to end the threat, all within a twenty-four-hour period as stipulated by law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the authority's ability to request the designation of an expert prior to issuing a safety order, which is the basis of the decision to appoint the expert.
This article dictates that requests for expert designation under Article L. 511-9 CCH must be decided using the summary procedure (référé).
This article defines the conditions under which the summary judge can designate an expert based on a simple request, which applies here as no further relief beyond fact-finding was requested.
This article sets out the conditions under which the designated expert must carry out their mission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, la commune de G représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés de nommer un expert en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation aux fins d'examiner le bâtiment situé 5 rue des bons Enfants, cadastré A 391, et de définir les mesures à prescrire.
Elle soutient que l'immeuble présente de nombreux désordres extérieurs et intérieurs et qu'il y a urgence à ce que des dispositions soient prises pour garantir la sécurité publique.
Vu les pièces jointes au dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme C, première vice-présidente, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ".
2. L'article R. 556-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". Et l'article R. 531-1 du même code dispose que : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ".
3. La maire de la commune de G fait valoir que l'habitation située 5 rue des bons Enfants, cadastrée A 391, présente un péril. La mesure demandée entre dans le champ d'application des dispositions citées ci-dessus. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d'un expert et de fixer la mission comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : M. D B est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de :
- se rendre au 5 rue des bons Enfants à G ;
- examiner et dresser constat de l'état du bâtiment situé à cette adresse, ainsi que, le cas échéant, celui des bâtiments mitoyens ;
- se prononcer sur les risques d'effondrement des éléments de structure, de chute de tel ou tel élément ou matériau constitutif du bâtiment ;
- déterminer la gravité du danger et préciser s'il présente, ou non, un caractère imminent ;
- proposer les mesures de nature à mettre fin au danger.
En présence de :
- la commune de G,
- M. E F, propriétaire.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : L'expert avertira le maire de la commune et le propriétaire par tous moyens utiles des jours et heures de la visite des immeubles prévue à l'article 1er.
Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dont une version électronique dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Une copie sera notifiée par l'expert aux parties mentionnées à l'article 1er. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la maire de la commune de G et à M. D B, expert.
Copie en sera adressée à Frédéric F, propriétaire.
Fait à Versailles, le 13 février 2023.
La première vice-présidente,
signé
I. C
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301161