Legislator Jurisprudence & Législation
2301160 Généré par l'IA

Family Reunification Denial Upheld Due to Insufficient Resources and Lack of Established Family Life

Numéro de cause 2301160
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national filed a request seeking the annulment of the implicit rejection, later formalized by an administrative decision, of his application for family reunification with his spouse, asserting violations of provisions regarding sufficient resources and Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court dismissed the annulment claim because the applicant’s average monthly resources over the relevant twelve-month period were found to be below the required minimum growth salary, thus failing to meet the statutory financial conditions; furthermore, given the recent marriage and lack of evidence of prior cohabitation, the refusal was deemed not to constitute a disproportionate interference with the right to respect for private and family life. Consequently, the ancillary requests for injunction and costs were also rejected.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Family Reunification Denial Upheld Due to Insufficient Resources and Lack of Established Family Life: The court dismissed the annulment claim because the applicant’s average monthly resources over the relevant twelve-month period were found to be below the required minimum growth salary, thus failing to meet the statutory financial conditions; furthermore, given the recent marriage and lack of evidence of prior cohabitation, the refusal was deemed not to constitute a disproportionate interference with the right to respect for private and family life. Consequently, the ancillary requests for injunction and costs were also rejected.

Mots-clés

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regroupement familial droit de fonder une famille annulation du mariage absence de ressources financières respect de la vie familiale conjoint

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 6 of the reasoning which is a direct consequence of the rejection of the main action, and implies rejection of costs applications.
article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 815-1 du code de la sécurité sociale
262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L.
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of the main application seeking annulment of the administrative decision.
37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision is cited in Article 6 of the reasoning which is a direct consequence of the rejection of the main action, and implies rejection of costs applications.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the main application seeking annulment of the administrative decision.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 6 of the reasoning which is a direct consequence of the rejection of the main action, and implies rejection of costs applications.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in Article 6 of the reasoning which is a direct consequence of the rejection of the main action, and implies rejection of costs applications.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. C A B, représenté par Me Berthe, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme E ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'autoriser la procédure de regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 5 septembre 2023.

L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A B par une décision du 14 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 29 décembre 2021, M. C A B, né le 10 septembre 1987 à Bangui (République centrafricaine), de nationalité centrafricaine, a sollicité du préfet du Nord le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, Mme E, née le 11 février 1994. Par un arrêté du 12 juillet 2023, le préfet du Nord a rejeté cette demande. M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. " Aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 434-4 de ce code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / 3° Cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. "

3. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A B sur le fondement des dispositions précitées, le préfet du Nord s'est fondé sur la circonstance que les ressources présentées sur la période de douze mois précédant la date de dépôt de la demande d'un montant mensuel moyen de 1 607 euros brut sont inférieures au montant du salaire minimum de croissance. Si l'intéressé produit ses bulletins de salaire pour la période de référence, comprise entre le 1er décembre 2020 et le 30 novembre 2021, toutefois, son salaire mensuel brut moyen est inférieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance. Par suite, alors qu'au demeurant, M. A B peut, s'il s'y croit fondé, déposer une nouvelle demande de regroupement familial afin de faire valoir ses revenus les plus récents, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, né le 10 septembre 1987 à Bangui (République centrafricaine), de nationalité centrafricaine s'est marié le 24 novembre 2021 avec Mme D, née le 11 février 1994 à Bangui (République centrafricaine), de nationalité centrafricaine également. Tant à la date du dépôt de la demande de regroupement familial qu'à la date de la décision attaquée, le mariage est encore récent. Par ailleurs, le requérant, entré en France le 25 septembre 2005, ne fait état d'aucune vie commune antérieure au mariage et aucune pièce du dossier n'établit que les intéressés aient jamais vécu ensemble avant de se marier ou bien encore l'ancienneté de leur relation avant le mariage. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l'être également.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet du Nord.

Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Fabre, président,

Mme Monteil, première conseillère,

M. Lemée, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.

Le rapporteur,

Signé

M. LEMÉE

Le président,

Signé

X. FABRE

Le greffier,

Signé

A. DEWIÈRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,