Enforcement of Tribunal Judgment Against Prefect for Failure to Grant Residency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought judicial enforcement of a prior administrative tribunal judgment from June 30, 2022, which had annulled the implicit rejection of their residency application and ordered the prefect to re-examine the request within two months, granting a provisional residence permit in the interim. The court found that the prefect had failed to execute the initial judgment, offering no explanations for non-compliance; consequently, the tribunal imposed a penalty (astreinte) of 100 euros per week against the prefect, payable if the prior judgment's execution was not justified within fifteen days of notification of the current decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 921-6 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er; Enforcement of Tribunal Judgment Against Prefect for Failure to Grant Residency: The court found that the prefect had failed to execute the initial judgment, offering no explanations for non-compliance; consequently, the tribunal imposed a penalty (astreinte) of 100 euros per week against the prefect, payable if the prior judgment's execution was not justified within fifteen days of notification of the current decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article pronounces the penalty (astreinte) against the Préfet for failing to execute the previous judgment.
This article is cited in the reasoning (point 1) as the legal basis for the court's authority to define execution measures and impose a penalty when a prior judgment is not executed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2003742 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a, en premier lieu, annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme C A et, en second lieu, enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de cette demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour.
Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2022, Mme C A, représentée par Me Traversini, demande au tribunal de prendre toute mesure utile pour assurer l'exécution du jugement précité.
Par une ordonnance n° 2301160 du 9 mars 2023, la présidente du tribunal administratif a décidé de l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement du tribunal administratif n° 2003742 du 30 juin 2022.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations.
Un mémoire, présenté pour M. B par Me Traversini, a été enregistré le
28 juin 2023 soit postérieurement à la clôture automatique de l'instruction. Il n'a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement n° 1904657 du 29 avril 2022.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier, conseillère,
- et les observations de Me Rossler, substituant Me Traversini, représentant
Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ".
2. Par jugement n° 2003742 du 30 juin 2022, notifié le 8 juillet suivant au préfet des Alpes-Maritimes, le tribunal administratif de Nice a enjoint à ce préfet de procéder au réexamen de la demande d'admission au séjour de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour.
3. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, qui, n'ayant pas produit d'observations, n'invoque aucun changement dans les circonstances de fait et de droit relatives à la situation de Mme A, n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement n° 2003742 du 30 juin 2022.
4. En conséquence, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l'exécution du jugement n° 2003742 du 30 juin 2022 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par semaine jusqu'à la date à laquelle ledit jugement aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement du tribunal administratif n° 2003742 du 30 juin 2022. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 (cent) euros par semaine, à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1er.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Chevalier, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de M. Cremieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
C. CHEVALIER
Le président,
Signé
O. EMMANUELLILe greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière