Petitioner v. State: Annulment of Expulsion Order Based on Refugee Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the provisional benefit of legal aid and the annulment of an administrative decision compelling her to leave French territory, arguing violations of procedural rights and substantive law, including Article 8 ECHR. The court provisionally granted legal aid, and noting the uncontested fact that the petitioner held refugee status, which precluded an order to leave the territory, the court annulled the decision as an error of law without needing to rule on the defense argument that the act was nonexistent; consequently, the requests for an injunction were rendered moot, and the State was ordered to pay a portion of the petitioner's legal costs subject to final legal aid admission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1, Article 2, Article 3, L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner v. State: Annulment of Expulsion Order Based on Refugee Status: The court provisionally granted legal aid, and noting the uncontested fact that the petitioner held refugee status, which precluded an order to leave the territory, the court annulled the decision as an error of law without needing to rule on the defense argument that the act was nonexistent; consequently, the requests for an injunction were rendered moot, and the State was ordered to pay a portion of the petitioner's legal costs subject to final legal aid admission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the provisional benefit of legal aid.
This article orders the annulment of the decision of February 2, 2023.
This article orders the State to pay costs to the lawyer, citing the relevant legal provisions.
Cited in Article 3 for the award of costs.
Cited in Article 3 for the award of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2023, Mme C A, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 2 février 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Mme A soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;
- son droit d'être entendu a été méconnu ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le pays de renvoi :
- elle se fonde sur une décision illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin demande de constater l'inexistence de l'arrêté contesté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boutot, magistrat désigné ;
- les observations de Me Airiau, qui conteste la possibilité, pour la préfète, de demander de déclarer l'acte inexistant, et fait valoir que l'acte contesté n'a pas disparu de l'ordonnancement juridique, de sorte que la requête conserve son objet.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle :
1. Dans les circonstances de l'espèce et en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il est constant que Mme A, qui s'était vu reconnaître la qualité de réfugié, ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de déclarer l'acte inexistant, celui-ci est entaché d'une erreur de droit et doit dès lors être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. Le présent jugement n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions présentées par Mme A à fin d'injonction sont sans objet.
Sur les frais d'instance :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros HT à verser à Me Airiau au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle et de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1 : Mme A est admise au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 2 février 2023 est annulé.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros HT à Me Airiau au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle et de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la préfète du Bas-Rhin et à Me Steven Airiau.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 avril 2023.
Le magistrat désigné,
L. B
Le greffier
N. EL ABBOUDI
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier