Driving License Annulment and Litigation Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a decision invalidating their driving license and the associated eight-point deduction stemming from a traffic offense, but the administrative court declared that there was no need to rule on the merits of the annulment and injunction requests because the ministerial decision and the point deduction no longer appeared on the driving record as of June 28, 2023, resulting in a six-point balance, leading the court to conclude the requests had become moot; however, the court ordered the State to pay the petitioner a sum of 1,500 euros based on the provisions regarding litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative; Driving License Annulment and Litigation Costs: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used in the final order to order the State to pay a sum of 1,500 euros to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, M. C A, représenté par Me Benoît, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire ;
2°) d'annuler la décision de retrait de 8 points de son permis de conduire prise à la suite de l'infraction au code de la route du 31 mars 2022 à Monts ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points retirés dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer.
Il soutient que :
- les mentions afférentes à l'infraction du 31 mars 2022 ne figurent plus sur le relevé intégral d'information et le solde de points du capital du permis de conduire est désormais de six points.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 8 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a informé le requérant de la perte de validité de son permis de conduire, dont le solde de points était devenu nul, notamment à la suite d'une infraction du 31 mars 2022 à Monts (Indre-et-Loire), ayant conduit au retrait de huit points.
2. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'aucune mention de cette infraction et de la décision du 8 décembre 2022 ne figurent plus sur le relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant, daté du 28 juin 2023, produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Le capital du permis de conduire s'établit à six points. L'administration doit ainsi être regardée comme ayant retiré ces décisions. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ont dès lors perdu leur objet. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc B
Le greffier,
Roger MBELANI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.